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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Il n'y a pas de loi spéciale pour la protection des sources minérales : on admet seulement que l'État peut, le cas échéant, exercer le droit d'expropriation, en vertu de l'article 565 du Code civil, pour arriver à protéger efficacement une source qui serait reconnue comme Ileilquetle ou source médicale., c'est-à-dire d'intérêt public. Cet article 565 pose le principe de là cession complète de la propriété d'une chose « si le bien public l'exige ». Ou.ne trouve nulle part les règles suivant lesquelles doit se faire la déclaration de Heilquelle. Elle est généralement demandée à l'autorité politique de première instance, ou capitainerie de district {Bezirks-liauphnannskafi), qui prononce par un arrêté rendu suivant des formes et sous des conditions variables d'une province à l'autre. Pour la protection contre les travaux de mines en particulier, la loi autrichienne pour les mines, du 25 mai 180Z1, contient des articles 17,18 et 222 analogues à ceux cités pour la Prusse. Il y a lieu seulement de remarquer, comme on l'a déjà dit, que la loi autrichienne, en son article 222, fait mention explicite des source minérales parmi les objets qui rentrent dans ceux sur lesquels doit s'étendre la surveillance de police administrative,tandis que la loi prussienne et les autres lois allemandes précitées ne le faisaient pas. L'application de ces prescriptions, ici comme là, a été d'ailleurs la même avec cette nuance cependant, qui n'est pas sans intéi-èt, qu'en Prusse les autorités minières ont établi des périmètres de protection sans que leurs décisions paraissent avoir été précédées d'une reconnaissance officielle, plus ou moins explicite, d'intérêt public, tandis qu'en Autriche on paraît procéder généralement avec la pratique contraire. Voici, comme exemple, une décision rendue, le2i décembre 1871 par le capitaine des mines {Berghuuptmannj d'Elbogen, pour la protection des sources d'eau minérale de Sangerberg. « La capitainerie des mines à Elbogen fait connaître par la présente que, en vue de protéger les sources d'eau minérale de Sangerberg, déjà reconnue comme étant de domaine public, tous travaux de fouille et d'exploitation de mines sont interdits sur les terrains désignés ci-après et ce, en vertu de l'avis donné par les experts dans l'enquête locale du 11 septembre de l'année courante, enquête de laquelle il résulte que lesdites sources se trouveraient compromises par toute espèce de travaux de recherche ou d'exploitation des mines, qui seraient exécutés dans leur rayon, et conformément à l'ordonnance impériale du

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courante, par laquelle l'admissibilité d'un rayon protecteur pour lesdites sources a été reconnue en droit ». (Suit la définition du périmètre.) Belgique.

.En Belgique les sources minérales sont purement et simplement laissées sous l'empire du droit commun, au même titre que les autres sources. Italie. En Italie, où les sources minérales, froides et chaudes, sont nombreuses et importantes, elles sont également soumises au régime du droit commun au même titre que les autres sources, sauf une exception pour les provinces de l'ex-duché de Parme. Pour celles-ci, la loi sur'.es mines du 21 juin i852, de Charles III de Bourbon (*), a entièremeut assimilé les sources minérales aux mines et autres substances concessibles: à ce titre elles appartiennent à l'État « qui les exploite directement ou les fait exploiter par concessions» (**). Lors de l'annexion du duché de Parme à l'Italie, il fut constaté qu'il y avait en exploitation, dans la commune de Salso-Maggiore, circondario de Borgo S. Domino, trois sources ainsi concédées, l'une iodurée-saline, l'autre sulfureuse et la troisième ferrugigineuse. Ces concessions furent confirmées en vertu des articles 118, 119 et 120 delà loi sarde sur les mines, du 20 novembre 1859 (***), bien que les sources minérales ne rentrassent pas dans les substances déclarées concessibles par cette dernière loi. (*) D'après celte loi, les mines, les carrières autres que celles de matériaux commun?, et les sources d'eaux minérales, appartiennent à l'État, qui a le droit d'en faire lui-même ou d'en concéder l'exploitation (art. 1). Les concessions sont temporaires, mais peuvent être renouvelées avec droit do préférence pour le concessionnaire antérieur (art. 17). Un droit de préférence est reconnu à l'inventeur d'abord, puis au propriétaire du sol (art. 14 et i5). Les héritiers ou cessionnaires du concessionnaire ne peuvent lui être substitués qu'après approbation administrative (art. 23). (") C'est une disposition analogue à celle adoptée dans la principauté de Lippe-Delmold : toutefois l'idée qui a inspiré la législation parmesane est beaucoup plus large. (***) Volume do 1879, p. 317.