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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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COMMISSION

DU

GRISOU.

COMMISSION

de sûreté, et ceux où l'emploi de la poudre ou autres composés explosifs est autorisé, en fixant les conditions de cet emploi (art. )

7;

Enfin de donner des instructions pour le percement des trous de sonde d'exploration à l'approche des vieux travaux (art. 8).

Spus-directeur [under-manager). — Le sous-directeur a à surveiller la ventilation et l'éclairage (art. >6); A prendre les dispositions nécessaires pour faire disparaître toute accumulation de grisou (art. 17); A régler l'emploi des lampes de sûreté (art. 18); A diriger les ouvriers à l'approche des vieux travaux pouvant renfermer soit de l'eau, soit du gaz (art. 19); A faire établir des barrages à l'entrée des chantiers où l'on ne travaille point (art. 20) ; A diriger l'exécution des galeries d'aérage en relation avec les chantiers en activité (art. 21).

Maître mineur ou cohlre-mailre (overmait). — Le maître mineur s'assure de l'état de la mine avant l'entrée des ouvriers (art. 3i); Inspecte de temps en temps les ouvrages pendant les heures de travail; surveille l'aôrage et l'éclairage; inspecte le foyer d'aérage ainsi que la galerie de retour d'air (art. 32); Arrête le travail dans les chantiers où il peut devenir dangereux (art. 55) ; Veille a l'entretien des voies d'aérage (art. 3u); Surveille l'observation des prescriptions des §§ 5, 7 et 8 (art. 56, du règlement général.

Surveillant spécial du grisou (fireman). — Le surveillant spécial du grisou doit faire une inspection détaillée de chaque chantier, avant l'entrée des ouvriers; inarquer ceux où l'on peut travailler et ceux dont l'accès doit être interdit (art. 58);

DU

GUISOU,

l5y

neur, et rend compte à ce dernier de tout accident ou danger qui peut se présenter dans les quartiers dont il est chargé (art. 46) ; Veille aussi à l'observation des paragraphes du règlement général précédemment désignés à l'article 56 (art. Ix'j).

Mécanicien du ventilateur. — Le mécanicien du ventilateur est responsable du fonctionnement constant et régulier des appareils; il doit les inspecter plusieurs fois pendant les heures de son service et prévenir le chef-mécanicien ou quelque autre de ses chefs des accidents et dérangements qui peuvent survenir (art. 68).

Chauffeur du foyer d'aérage. — Le chauffeur du foyer d'aérage doit, veiller à l'approvisionnement de ce foyer, à son entretien et à celui des galeries adjacentes, à la bonne marche du feu. Il doit avertir un de ses chefs en cas d'avarie de quelque sorte (art. 91, 93,93).

Routeurs. — Les routeurs doivent prévenir le surveillant du grisou (fireman) et le maître mineur (overman) de toute apparition du gaz, de toute défectuosité de la ventilation, de tout accident aux portes et aux cloisons d'aérage (art. 100).

Gardiens de portes. — Les gardiens de portes doivent tenir ces portes constamment fermées, sauf, quand il faut les ouvrir pour passer, pendant le temps nécessaire pour les franchir. Ils ne peuvent quitter leur poste pendant la durée de leur service (art. 101). Ils préviennent les chefs de tout dérangement ou avarie dans les portes, les cloisons d'aérage, etc.

Ilouilteurs.— Les houilleurs doivent se tenir exclusivement à leur chantier; ne pénétrer sous aucun prétexte dan3 les vieux travaux (art. io3); Ne pénétrer dans leur chantier lui-même que s'il n'est pas mar-

Fait évacuer les quartiers où un danger vient à se révéler, en prévenant ses chefs (art. Zio);

qué de deux bras en croix (art. 10I1) ;

Visite fréquemment les chantiers, galeries, etc., et surveille la ventilation et l'éclairage (art. Zu);

dû y être faite, que l'inspection du fireman a eu lieu; sinon, re-

S'assurer, en pénétrant dans leur chantier, par la marque qui a

Met en place et entretient les portes et cloisons d'aérage; veille par des inspections fréquentes à ce que les portes ne puissent rester ouvertes d'elles-mêmes, et à ce que toutes les portes principales soient doublées (art. hh) ; S'assure que les portes principales sont gardées par un gamin; que toute porte est régulièrement fermée; enlève celles qui doivent rester temporairement ouvertes (art. 45); Suspend toute opération qui lui paraît pouvoir entraîner un danger spécial jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres du maître mi-

tourner immédiatement à la

lamp station et avertir (art. io5);

Ne laisser dans leur chantier aucun remblai ou amas de charbon qui puisse empêcher de pénétrer jusqu'au front de taille et gêner la ventilation ; maintenir au contraire le long de ce front de taille un passage de la dimension prescrite par le fireman ou autre chef, pour la ventilation (art. 109); Observer les dispositions du règlement général et du règlement particulier relatives aux lampes de sûreté et au tirage à la poudre (art. no).