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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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COMMISSION

DU

GUIS OU.

Lampes de sûreté. Tout quartier de la mine où le grisou peut apparaître en quantité dangereuse sera éclairé exclusivement,par des lauipes do sûreté fermées à clef (art. m). li est interdit de.porter, sans autorisation.spéciale, au delà des points d'arrêt établis au jour ou dans les galeries principales d'accès d'air et indiqués par les mots lamp station, des hmp® à feu nu, chandelles;, allumettes, briquets, matières combustibles, pipes, poudre autrement qu'en cartouches, lampes de sûreté non fermées à clef, clefs ou instruments pouvant servir à ouvrir les lampes de sûreté (art. m). Le lampiste doit entretenir les lampes de sûreté en bon état, Chaque lampe porte un numéro et, autant que possible, la même lampe doit être donnée toujours au même ouvrier (art. 115). Les lampes sont fermées à la « lamp station », avant qu'elles soient emportées au delà, par le fireman, qui doit préalablement en examiner l'état. (Les objets de cet examen sont énumérés en détail.) Personne ne peut porter de clef dans la mine, saut le fireman ou tout autre agent désigné pour ouvrir ou fermer les lampes. — Les clefs sont conservées à la « lamp station» (art. nU). Toute personne recevant une lampe du fireman ou d'un autre agent, après qu'elle a été fermée à clef, doit l'examiner soigneusement en présence de l'agent, pour en constater le bon état. Sous aucun prétexte, le porteur d'une lampe ne peut l'ouvrir ou en enlever la partie supérieure au delà de la lamp station. Il ne lui est permis que de manœuvrer la mèche et de l'éteindre au besoin, Les lampes doivent être suspendues hors d'atteinte des outils (art. 115). En cas d'avarie, pouvant créer un danger, survenue à une lampe, ou lorsqu'on vient à s'apercevoir qu'elle est .défectueuse ou n'est pas fermée à clef, on doit abaisser la mèche et la portera la « lamp station » pour la remettre au fireman, etc.. Tout ouvrier qui rend à la lamp station sa lampe en mauvais état sans s'être conformé à cette règle est rendu responsable et considère comme ayant volontairement ouvert ou volonlairemeut avarié cette lampe (art. 116). Le porteur d'une lampe doit l'examiner fréquemment; si elle décèle la présence de gaz, il doit abaisser la mèche et, sans chercher à l'éteindre complètement, si la flamme subsiste, la porter

COMMISSION

DU

GRISOU.

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de suite à la lamp station en marchant lentement, la tenant près du sol et au milieu de la galerie, et en évitant de la frapper contre aucun obstacle. Le fueman doit être immédiatement préTenu. Si une lampe vient à s'éteindre, elle doit être rapportée à la lampe station et être remise au fireman qui l'examine, la rallume et la ferme à clef (art. 117). Toute personne ayant entre lesnnains une lampenon fermée ou en mauvais état est considérée comme auteur volontaire du fait, à moins qu'elle ne puisse prouver qu'elle ignorait le défaut de sa lampe, ou qu'elle était en train de la rapporter à la 'lamp slution (art. 118). Le lampiste, le fireman ou'tout autre agent ayant connaissance d'une infraction au § 7 du règlement généra! ou aux prescriptions précédentes énoncées sous le titre « Lampes de sûreté » doit immédiatement en donner avis au maître mineur ou contremaître, (overmun) (art. 119). Tirage à la poudre. Des ouvriers spéciaux sont désignés par Yoverman (maître mineur) pour le tirage des coups dé mines. Le §8 du règlement général doit être strictement observé. Les ouvriers désigés peuvent seuls tirer des coups de mines, et ils ne peuvent les tirer que dans les quartiers où l'usage de la poudre est autorisé (art. 120). Avant l'allumage, l'ouvrier spécial doit examiner soigneusement le chantier et les régions environnantes. Il ne peut mettre le feu qu'en.l'absence de toute traee de gaz (art. 121).. Si l'on emploie des cartouches, elles doivent être faites avec soin hors de la mine. L'ouvrier spécial chargé du tirage rejette toutes celles qui sont défectueuses; on doit employer exclusivement des mèches de sûreté avec les cartouches (art. 122). Règles communes à tous les ouvriers. Toute personne qui découvre un dérangement dans la ventilation, des traces do,grisou, etc., doit avertir immédiatement le [ircmanou autre chef (art. IÔJ). Il est recommandé à toute personne qui franchit une porte d'aérage de la fermer soigneusement ; de fermer également .toute porte qu'il trouve ouverte (à moins que ce me soit uneiporte'tle