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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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COMMISSION DU GRISOU.

COMMISSION DU GRISOU.

Aucun ouvrier ou enfant ne doit, sans être autorisé à le faire,

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3° RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA MINE DE RENISHAW (MIDLAND).

aller dans un autre quartier de la mine que celui ou il a été posé par le chef mineur, le surveillant ou autre agent, § g,

Ce règlement, comme les précédents, est divisé en espèces de

On ne doit pas laisser le gaz brûler dans la lampe de sûreté lorsqu'on peut

l'éviter. S'il est besoin de faire la recherche du

gaz, la lampe ne doit pas être élevée plus haut qu'il n'est nécessaire pour en constater la présence, § 12. mécaniciens

ouvriers, rangés sous les titres suivants : Directeur (Manager); sous-directeur et suppléants ou surveillants (under Viewer and Deputies); mineurs des tailles (Stall-

Toutes personnes employées accidentellement au fond, maçons, ouvriers

chapitres qui se rapportent aux diverses catégories de chefs et

ou autres, sont soumises

aux présentes

règles et doivent s'en instruire, § i3.

men) ; ouvriers du fond et enfants (under ground Workmen and Boys) ;

chauffeurs des foyers d'aérage, lampistes

(Furnacemen,

Lampkeepers), pour ne prendre toujours que ceux que nous avons

L'ouvrier ou l'enfant dont le chantier deviendrait dangereux pour quelque cause que ce soit doit cesser d'y travailler et appeler immédiatement le surveillant, § ih.

à considérer. Au contraire, il n'y a pas de chapitre spécial relatif aux lampes de sûreté et au tirage à la poudre. Une sorte de préambule défend aux agents chargés d'un poste

Aucun ouvrier ou enfant ne peut passer au delà d'un signal « danger», à moins qu'il n'y soit spécialement autorisé, § ai.

de confiance de s'absenter et de se faire remplacer sans une autorisation expresse de leur supérieur, § 1, et prohibe l'introduction

Personne ne doit passer au delà d'un signal « caution» à moins

de boissons enivrantes sans le consentement du directeur, et sauf

que sa lampe n'ait été examinée et fermée par le surveillant ou

seulement le cas de nécessité, avec interdiction d'admettre une

autre agent chargé de ce soin, § 22.

personne en état d'ivresse dans la mine ou sur les abords, § 2.

Tout ouvrier qui observe une apparence de gaz dans son chantier doit le quitter immédiatement et informer le surveillant, § 25.

Devoirs des chefs et ouvriers. Directeur. — Le directeur doit assurer l'exécution des disposi-

Instructions générales.

tions réglementaires, et préposer à la surveillance de la mine un Toute personne qui trouve une porte d'aérage laissée ouverte

nombre suffisant de personnes compétentes, ayant aussi pour de-

quand elle devrait être fermée, des barrages endommagés ou quel-

voir de veiller à ce que les travaux soient conduits avec les pré-

que autre chose capable de nuire à la ventilation de la mine ou d'en

cautions nécessaires pour la sûreté des hommes, § 3.

compromettre la sûreté à d'autres égards, doit prévenir immédia-

Une ou plusieurs personnes sont chargées de l'examen des

ou tout autre agent de

lampes de sûreté avant qu'elles soient mises en service. Dans les

service dans la mine, afin qu'il y soit remédié dans le plus bref

quartiers où les lampes doivent être employées, aucune lampe ne

délai possible, § u.

peut l'être sans avoir subi cet examen et avoir été reconnue sûre

tement le chef mineur ou le surveillant,

Une personne chargée d'un poste de confiance ne peut se faire

et bien fermée. Personne ne doit avoir en sa possession, dans la mine, de clef ou autre instrument propre à ouvrir les lampes. Il

remplacer sans l'assentiment du directeur, § 2. Quiconque peut avoir connaissance d'une infraction aux pres-

ne peut y avoir de lampe ouverte que dans le cabinet du lampiste

criptionsou instructions doit la dénoncer sur-le-champ, pour queles

ou à une station désignée pour l'allumage. Le treillis des lampes

h.

de sûreté ne doit pas avoir moins de 28 fils parallèles par pouce,

Tout ouvrier ou enfant qui n'observe pas les dispositions pres-

et moins de 78Z1 ouvertures par pouce carré, et l'on doit avoir en

mesures nécessaires soient prises et que le coupable soit puni, § crites, ou qui refuse obéissance

aux ordres qu'il reçoit en con-

formité des règlements généraux et particuliers, doit être renvoyé, sans préjudice de punition après enquête, §

5.

approvisionnement un

nombre suffisant

de lampes bien com-

plètes, § hLe directeur doit veiller à ce que la ventilation soit suffisante

Lorsque la même personne est attachée à plusieurs quartiers, elle

pour diluer et rendre inoffmsifs les gaz nuisibles, de manière que

est tenue d'observer les prescriptions pour tous ces quartiers, § 6.

toutes les parties de la mine soient dans un état convenable pour le travail et la circulation, §

5.