Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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COMMISSION DU
COMMISSION DU GRISOU.
GRISOU.
veillant du poste suivant et sans les avoir informés de tout ce qui peut appeler l'attention, § 35. Le surveillant veille à ce que tous les quartiers où l'on ne travaille pas soient barrés, et, dans le cas contraire, il signale le fait au sous-directeur, § 56. Mineurs des tailles. — Les chefs de poste ne doivent employer ou laisser employer la poudre qu'en conformité des dispositions du règlement général relatives à cet emploi, § 3g. Indépendamment des inspections faites par le sous-directeur, un surveillant ou tout autre agent, l'état des chantiers doit être examiné avant le commencement du travail et de temps en temps pendant la durée du poste. En cas de danger, le chef de poste doit faire sortir ses hommes, § 4o. Ouvriers du fond et enfants. — Personne ne doit passer au delà des points d'arrêt ni entrer le matin dans son chantier avant qu'il ait été inspecté et déclaré sûr. Personne ne peut aller dans une autre partie de la mine que celle où il travaille, à moins d'ordre du directeur ou de circonstances prévues par le règlement, § 4i Toute personne qui découvre un arrêt ou un dérangement dans la ventilation, une avarie aux portes, barrages, etc., quelque obstruction dans les courants d'air, etc., une accumulation de gaz ou d'air, doit prévenir de suite les hommes et enfants qui se trouvent dans la partie de la mine dont il s'agit, ainsi que le directeur et le surveillant, § 45. Toute personne qui traverse une porte doit la fermer immédiatement. Il est défendu de détériorer une porte ou de la laisser ouverte; d'abattre ou endommager un barrage ou une cloison d'aérage, etc., de déplacer un signal d'avertissement « caution » ou « danger », ou de faire aucun changement dans la mine, sans un ordre du sous-directeur ou du surveillant, § 46. On ne doit pas laisser de lumière ou de poudre dans la mine en la quittant, § hy. Personne ne peut allumer un coup de mine sans la permission du sous-directeur, § 5o. Il est défendu de rechercher le grisou avec une lampe à feu nu; de chercher à le déloger par l'agitation de l'air. Sur les points où l'usage des lampes de sûreté est prescrit, personne ne peut se servir de lumière à feu nu, ni avoir en sa possession des pipes ou briquets, § 5i. Les lampes de sûreté doivent être employées avec les plus grands soins. Chacun doit examiner sa lampe pour voir si elle est propre et bien fermée, au moment où il la reçoit du lampiste, § 5a.
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Elles ne doivent pas être placées à terre, excepté pendant le havage et, dans tous les cas, elles doivent l'être à 2 pieds au moins de la trajectoire du pic, § 53. Personne ne peut avoir dans la mine une lampe non fermée à clef, ni être porteur de clef ou d'autre instrument propre à ouvrir les lampes, a l'exception de ceux qui y sont spécialement autorisés, § 54. On ne doit pas travailler avec une lampe pleine de feu, ni, dans ce cas, l'ouvrir ou souffler la flamme. Défense est faite aussi d'allumer du tabac ou autre substance au treillis. Lorsqu'une lampe devient dangereuse par le fait d'huile répandue sur le treillis, ou par le fait de quelque autre avarie, on doit l'éteindre en rentrant la mèche avec l'épinglette et la porter au lampiste, § 58. Chauffeurs de foyers d'aérage, lampistes. — Le foyer d'aérage ou le ventilateur ne doit être arrêté ni jour ni nuit sans l'ordre du directeur. Lors du changement de poste, le chauffeur ne doit pas quitter son foyer avant l'arrivée du chauffeur du poste suivant. En cas de maladie, d'absence forcée, il doit prévenir le directeur à temps pour qu'il soit pourvu à son remplacement, §59. Le chauffeur doit tenir constamment son feu bien vif, ne pas laisser de cendres s'accumuler sur la grille ou sous la grille, etc., § 60.
Le lampiste ne doit pas délivrer de lampes dont le treillis ait moins de 28 fils parallèles par pouce, ou qui ne soient pas munies d'une fermeture convenable, etc. 11 doit s'assurer, en les délivrant, qu'elles sont en bon état de service, propres, bien garnies, fermées sûrement à clef, et que chaque lampe de Davy est protégée par un écran. Lorsqu'il trouve qu'une lampe de sûreté a été endommagée volontairement ou par négligence, ou qu'on s'en est servi sans soin, il doit en informer le sous-directeur, § 61. On peut remarquer encore, dans ces règlements particuliers, l'absence d'instructions précises relativement à la tenue des plans d'aérage et au jaugeage périodique des courants d'air, sauf la mention portée dans le § 2.4 du dernier, d'un rapport hebdomadaire à remettre au directeur, sur les quantités d'air qui passent dans la mine (*). (*) Cependant des observations anémométriques s'exécutent aussi périodiquement dans diverses mines d'autres districts, comme le montre une enquête récente faite sous le titre : Question concernant la ventihuion des mines. Ainsi, dans les houillères du sud du pays de Galles, les volumes d'air sont