Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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COMMISSION
JOU
COMMISSION
GRISOU.
des mines, soit à la police locale, pour que procès-verbal soit dressé à sa charge. L'article 8 porte défense de fumer dans les mines et spécifie que tout ouvrier porteur d'une pipe, d'un briquet, d'une allumette ou de quelque autre objet propre à se procurer du feu, est signalé comme il est dit à l'article précédent. Aux termes de l'article 9 la désignation des mines à grisou a lieu conformément à ce qui est dit au deuxième paragraphe de l'article 5 pour les lampes à rallumer. L'article 10 est la reproduction exacte de l'article i5 du règlement de i85o. L'article n, analogue à l'article 22 de ce dernier règlement, s'applique aux réclamations, en spécifiant que les députations permanentes du conseil provincial statuent, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef des mines; que les recours contre les décisions de ce collège, soit de la part des ingénieurs de l'État, soit de la part des exploitants, sont adressés au ministre des travaux publics. L'article 12 renvoie à l'instruction annexée au règlement, pour les dimensions et fermes des parties essentielles des systèmes de lampes admis ou tolérés, et annonce qu'une lampe type de chacun de ces systèmes est déposée au département des travaux publics, ainsi que dans chaque direction et arrondissement de mines; qu'un nombre convenable de compte-fils et de jauges, pour servir à la vérification des tissus métalliques, sera mis également à la disposition des officiers des mines. Les autres articles s'appliquent à la constatation, à la poursuite et au jugement des contraventions, qui doivent avoir lieu suivant le titre X de laloi du 21 avril 1810; à l'affichage du nouveau règlement et à l'abrogation des dispositions relatives à l'éclairage des mines contenues dans des règlements antérieurs. INSTRUCTION ANNEXÉE A L'ARRÊTÉ ROYAL DE 1876.
L'instruction annexée à l'arrêté royal du 27 juin 1876 donne, dans ses trois premiers paragraphes, en renvoyant à des dessins, la forme et les dimensions des systèmes de lampes prescrits ou tolérés. Un dessin n° 1 se rapporte à la lampe type généralement adoptée dans le bassin de Liège (*). (*) Formes et dimensions des parties essentielles : Verre : Manchon cylindrique garni à ses bouts de douilles d'armatures mé-
DU
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GRISOU.
Un dessin n" 2 (modèle habituellement employé dans le bassin du Hainaut) fixe les tolérances admises dans les dimensions réglementaires, en vue de restreindre les difficultés que présente, dans la pratique, l'observation rigoureuse de ces dimensions,tolérances, du reste, extrêmement resserrées (*). Un dessin n° 3 donne la représentation d'un modèle de la lampe dite Mueseler-Godin, pour les agents de la surveillance (**). talliques, la douille supérieure recouvrant le bord de la toile horizontale : Diamètre extérieur Épaisseur Hauteur, y compris ta douille inférieure, au plus
60 millimètres. 51/2
—
62
—
B. Cheminée intérieure en tôle : tube conique évasé en pavillon à la base. Diamètre intérieur au sommet, au plus. — — à la base, au plus. . — — à la naissance de l'évasement, au plus Hauteur de la partie de cheminée audessus de la toile horizontale Hauteur de la partie de cheminée audessous de la toile horizontale, compris l'évasement en pavillon à la base. . . Hauteur de l'évasement en pavillon à la base Distance de la base de la cheminée au sommet du porte-mèche
10 millimètres. 30 — 25
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90
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27
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6
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22
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C. Chapeau en tissu métallique : enveloppe fermée, de forme à peu près cylindrique, surmontant le verre : Hauteur
100 millimètres.
D. Tissus métalliques (du chapeau et de la toile horizontale), fabriqués avec du fil d'un tiers de millimètre au moins de diamètre, et présentant, au minimum, 144 mailles au centimètre carré. (') Dimension pour le modèle dessin n° 2 : A. l'ourle diamètre extérieur du verre, 1 millimètre en plus ou en moins. B. Pour l'épaisseur des parois du verre 1/2 millimètre en moins ou 2 en plus. C. Pour la longueur de chacune des parties de la cheminée, à compter de la toile horizontale, ainsi que pour la distance qui sépare la base de la cheminée du sommet du porte-mèche, 2 millimètres en plus ou en moins. 11. Suppression de l'évasement en forme de pavillon à la base de la cheminée, le diamètre inférieur ne pouvant, dans ce cas, dépasser 26 millimètres. E. Pour la hauteur du chapeau en tissu métallique, 4 millimètres en plus ou en moins. F. Réduction du diamètre du fil des tissus métalliques jusqu'à 1/4 de millimètre, lorsque le nombre des mailles atteint ou dépasse 225 au centimètre carré. (**) Le verre intérieur qui entoure la mèche repose sur de simples appendices disposés autour du porte-mèche, et pénètre à frottement, par sa partie supérieure, dans la cheminée en tôle de la lampe. L'interposition de ce verre intérieur fait admettre une dislance notablement