Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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COMMISSION DU GRISOU.
Enfin l'instruction insiste, d'après la Commission belge, dans un C° et dernier paragraphe, sur ce point essentiel que la lampe Mueseler, bien supérieure à la lampe Davy et autres appareils du même genre, ne peut offrir, cependant, comme toute lampe dite de sûreté, qu'une sécurité relative; elle n'est donc, en définitive, qu'un appareil auxiliaire, mais nécessaire pour compléter, dans les mines à grisou, un état de sécurité qui doit dépendre principalement d'une ventilation active et d'une bonne disposition de travaux. Elle termine en recommandant la constatation des variations dans la température de l'air à la surface et dans la pression atmosphérique, variations qui peuvent exercer une influence désastreuse sur cette sécurité. Les officiers des mines désigneront les points où des baromètres et des thermomètres seront placés à demeure et indiqueront les observations à recueillir chaque jour. Il existait en Belgique un certain nombre de règlements provinciaux antérieurs à ceux qui viennent d'être cités. Mais ces règlements ne concernent pas, en général, le danger du grisou, sauf dans les dispositions de deux d'entre eux, relatives à l'aérage, et ces dernières dispositions ont été grandement modifiées, en même temps que développées, dans l'arrêté royal de i85o (*). mier ouvrier avait quitté son gilet pour le secuuer vivement au front do taille. Ce mouvement brusque d'agitation aurait déterminé la sortie de la flamme de sa lampe et l'inflammation d'une petite quantité do grisou en dehors. Son camarade aperçut à peine la flamme et n'entendit aucune explosion. L'accident n'a eu pour témoins que ces deux ouvriers; mais la narration qu'ils en ont faite sur le moment et qui a ensuite été renouvelée n'a jamais varié. Les deux lampes examinées sur les lieux, immédiatement après, ont été trouvées en bon état et fermées à clef. Frappé des circonstances de cette inflammation de grisou, j'avais provoqué l'envoi à Paris de la lampe qui l'a produite, pour reconnaître s'il ne s'agissait pas d'un type défectueux. Cette lampe a clé trouvée de construction irréprochable et en bon état. C'est avec toute raison que l'instruction belge met en garde contre une confiance trop absolue, même à l'égard des lampes réputées les plus sûres et recommande des précautions minutieuses dans leur maniement. Des manœuvres telles que celles dont il s'agit ici doivent toujours être proscrites au voisinage immédiat de lampes comme essentiellement dangereuses. (*) Un règlement spécial de la province de Hainaut, en date du 21 juillet 1841, adopté par le conseil provincial et approuvé par arrêté royal du 11 août même année, se bornait, dans le titre VII (art. 24), à prescrire d'aérer toujours con venablement l'intérieur des mines, d'opérer les remblais de manière à éviter toute déperdition de l'air; enfin de donner aux conduites d'aérage des dimensions proportionnées au développement des travaux et à la quantité de tailles en activité. Aux termes de l'article 25, pour chaque bure d'exploitation, un mattre-
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On a pu voir que cet arrêté de i85o et celui de 1876 sur l'éclairage donnent une réglementation très détaillée pour les mines à grisou ; l'instruction annexée à l'arrêté de 1876 contient elle-même des recommandations très circonstanciées qui ressemblent à celles des ordres de service ou règlements particuliers d'Angleterre et de Prusse. Mais, comme dans ces derniers règlements particuliers, et comme dans les règlements généraux des mêmes pays, on n'y trouve pas de mesures de sûreté contre le danger des poussières charbonneuses. Des observations thermométriques et barométriques à la surface y sont prévues ; mais il n'y est aucunement question des conditions psychrométriques de l'air à l'intérieur des mines, de l'état des ouvrages souterrains au point de vue des poussières.
RÉGIME FRANÇAIS. En France, il n'y a pas de règlement général législatif ou administratif : c'est au préfet qu'incombe le soin de faire les prescriptions que peut réclamer la sûreté de l'exploitation, en vertu des dispositions du titre V de la loi du 21 avril 1810, du décret du 5 janvier i8i5 et de l'ordonnance royale du 26 mars i843 (*), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 5o de la loi de 1810. En ce qui concerne particulièrement le grisou, une instruction du directeur général des ponts et chaussées et des mines avait été publiée en 182Û sur l'emploi des lampes de sûreté. Cette instruction s'occupait aussi de l'aérage et des moyens de pénétrer sans danger dans les lieux méphitisés, en s'appliquant naturellement, par cette dernière partie, aux dispositions à prendre dans les sauvetages, à la suite des accidents d'explosion. ouvrier était chargé spécialement de la surveillance journalière des moyens d'aérage et d'éclairage, ce maître-ouvrier devant s'assurer chaque jour, par une visite scrupuleuse, faite avant la descente des ouvriers, que l'air était suffisamment pur à l'intérieur et qu'il n'existait aucun danger. Les exploitants avaient à faire connaître par écrit à l'administration les noms des surveillants. Pour la province de Liège, un autre arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 3 mars 1872, se bornait à prescrire par son article i3, que toute voie ou galerie dans laquelle l'exploitation serait suspendue et où l'air ne circulerait pas, fût condamnée et bouchée par un mur en pierres sèches, de manière à en interdire l'accès aux ouvriers de la mine. (*) 1" volume de 1843, p. 900.