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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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COMMISSION DU GRISOU.

COMMISSION DU GRISOU.

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ter la première défense, sans effrayer l'ouvrier nouveau, comme

L'allumage doit être fait avec l'amadou, allumé lui-même au

le ferait la lecture ou l'énumération, à liaute voix, des précautions

briquet et non sur le tamis de la lampe. Les bourroirs en bois doivent seuls être employés dans tous les

qui suivent (*). » Suit l'énumération des celles habituellement indiquées (**).

précautions, qui sont

cas, et le débourrage des coups ratés, etc., est formellement interdit. Ces coups doivent être noyés quand il est possible.

Tirage à la poudre.

D'après l'article 25, au charbon, les coups de mine sont absolument prohibés à moins de o"3o de la couronne. Au-dessous de

Le chapitre intitulé : De l'emploi de la poudre est également assez détaillé.

cette limite de distance, on doit encore suivre les précautions in-

D'après son premier article (art. 20 du règlement), l'usage delà

toujours être placés de manière à ne pas produire de cloches, au-

poudre doit être réglementé plus ou moins sévèrement, suivant les cas. Les ingénieurs divisionnaires ont à le proscrire complète-

tant que possible. L'article 26 prévoit la désignation, dans chaque mine, d'un chef

diquées pour chaque puits; les coups, dans tous les cas, doivent

ment, s'il peut créer un péril, ou à mitiger les mesures prescrites,

de poste ou d'un ouvrier expérimenté pour remplir

lorsqu'ils le jugent sans danger. Seul, l'article suivant (art. 2Z1) est impératif pour tous les travaux.

boutefeu. Ce boutefeu doit, avant de faire sauter la mine, s'as-

l'office de

Cet article ih porte les prohibitions ordinaires d'employer, pour

gaz inflammable dans l'air ambiant, et choisir, pour mettre le

surer, par l'inspection de la flamme de la lampe, de l'absence de

mettre le feu aux coups de mine, aucune substance susceptible de

feu, le moment où il y a le moins

brûler avec flamme (cannettes sèches, mèches soufrées, fusées

quartier avoisinant. D'après l'article 27, les ouvriers des galeries au rocher peuvent

goudronnées et même cannettes ordinaires), les fusées non goudronnées étant seules autorisées.

d'ouvriers possible dans le

être autorisés à mettre eux-mêmes le feu aux coups de mine, mais arec les précautions indiquées à l'article 2Z1.

(*) Il n'est pas certain qu'il ne soit pas préférable de donner aux ouvriers nouveaux, ainsi qu'on le fait ailleurs, des instructions et recommandations précises et complètes, en leur lisant ou faisant lire la partie de règlement qui les concerne et particulièrement les précautions qu'ils ont à prendre. On no saurait trop leur signaler les dangers que peuvent créer leurs imprudences, leur négligence et leurs inattentions. Ils ne sont que trop portés à oublier ces dangers. (*') Voici cette énuméralion textuelle : Préserver la lampe de tout choc et de tout accident pouvant en déformer l'enveloppe ou entraîner la rupture du verre ou de quelques mailles du tamis, dont la vertu préservatrice cesserait immédiatement. Éviter de l'exposer à un courant d'air trop vif, qui pourrait faire sortir la flamme de la toile métallique, surtout si celle-ci avait une température élevée. Observer celte dernière précaution, principalement au passage des portes oa d'un courant d'air étroit, au voisinage du front de taille, dont la cbule pourrait déterminer un courant d'air inattendu. Eviter tout mouvement brusque de la lampe, la placer toujours à la partie inférieure de la galerie et en surveiller la flamme, qui ne doit jamais être assez forte pour enfumer le tamis. Baisser la mècbe si la flamme s'allonge sous la présence do gaz inflammable, se retirer tranquillement en la diminuant encore si le gaz augmente, et en rapprochant autant que possible la lampe du sol de la galerie. Enfin, éteindre celle-ci complètement, si le gaz persiste et si le tamis se remplit de flamme, soit en noyant la mèche dans l'huile, soit en l'étouffant ous ses vêlements, mais jamais en soufflant la flamme. •

Punitions. Le quatrième chapitre, se rapportant aux

punitions, fixe les

amendes à infliger pour les contraventions, amendes doublées en cas de récidive, sans préjudice du renvoi facultatif et du dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République (*). Divers. Le dernier chapitre, intitulé : Divers, ne porte qu'une

seule

prescription de sûreté. Tout ouvrier descendant, en qualité de piqueur, dans les travaux, doit être muni d'un chapeau en cuir qu'il devra garder sur sa tête durant le travail (art. 3o). L'article 3i prévoit l'affichage du règlement sur les puits et dans les bureaux. Les maîtres-mineurs et chefs de poste doivent en recevoir un exemplaire portatif. (*) Des condamnations pourraient être obtenues pour les infractions aux mesures prescrites par arrêtés préfectoraux. Le règlement demanderait à être approuvé administrativement pour donner toute l'extension désirable aux poursuites judiciaires.