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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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COMMISSION DU GRISOU.

COMMISSION DU GRISOU.

voisinage, peuvent mettre le feu aux mines. La mesure sera

vérification de la fermeture doit être faite, avant la descente, par le porion de clichage.

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appliquée dans les travaux autres que ceux au charbon, où l'on

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constaterait la présence habituelle du gaz en quantité tant soit

Une exception à ces prescriptions est prévue pour les ouvriers

peu notable. Les ouvriers autorisés à faire jouer la mine devront remettre

d'abouts (ouvriers des puits), sauf dans les puits de sortie d'air

aux porions, après leur travail, les excédents de poudre qui leur

affectés à l'aérage des travaux où les lampes de sûreté sont en usage. L'article i prévoit l'avertissement à. donner aux ouvriers dans

restent. 3° RÈGLEMENT DES MINES DE FERFAY ET AMES.

le cas où le grisou vient à apparaître sur certains points d'une mine où l'on emploie des lampes à feu nu : affichage dans les bâti-

Dans le règlement de Ferfay et Ames, on trouve les mêmes

timents de la fosse, et pose de poteaux indicateurs, avec inscription

dispositions qu'à Auchy-au-Bois, pour l'aérage et pour le tirageà

des mots «mine à grisou» à l'entrée des galeries interdites à l'usage des lampes libres.

la poudre (institution de surveillants spéciaux ou boutefeux et recommandation à ces surveillants et aux porions de se faire remettre

VIII. — DÉPARTEMENT DE LA LOIRE.

les excédents de poudre). De plus, on prévoit, comme à Lens et Bruay, le renouvellement do l'examen préalable des chantiers à chaque coup de mine, même quand ces coups se succèdent à de courts intervalles.

Nous trouvons dans le bassin de Saint-Étienne divers règlements particuliers parmi lesquels on remarque ceux qui concernent les mines de Bëaubrun, les mines de Firminy et Roche-la-Molière, les mines de Monlrambert et la Bëraudière (*).

VII.

DÉPARTEMENT DU NORD. 1° RÈGLEMENT DES MINES DE BEAUBRUN.

RÈGLEMENT DES MINES D'ANZIN.

Le règlement de Beaubrun commence par rappeler quelques principes généraux applicables à l'exploitation des couches grisou-

Pour le département du Nord, nous ne pouvons citer qu'un seul

teuses : division de la mine en quartiers; percement de galeries

règlement approuvé par arrêté préfectoral, règlement se rappor-

jumelles pour le traçage ; en dépilage, recommandation de propor-

tant aux mines d'Àmin et limité à quelques dispositions concernant

tionner le nombre des chantiers dans chaque quartier à l'étendue

les lampes de sûreté.

de celui-ci et au volume d'air qui peut le parcourir; soins à ap-

L'article 1", le seul qui demande vraiment à être mentionné

porter aux remblais qui doivent être complets et composés de

ici, rappelle qu'aucune lampe de sûreté ne doit être remise pour

matériaux entièrement inertes; devoirs pour le chef de poste chargé

la descente dans les fosses qu'après avoir été allumée et fermée.

du tirage à la poudre et de la visite des chantiers de surveiller

Lorsqu'il s'agit de la descente des ouvriers dans une mine en

aussi la marche du courant d'air,

exploitation, les lampes passent entre les mains d'un surveillant

toute modification dans les principes généraux, et toute applica-

spécial préposé à l'entrée du puits, qui s'assure de la fermeture et

tion de détail devant, d'ailleurs, être préalablement étudiées et

les remet ensuite aux ouvriers (*). En dehors des heures de des-

discutées entre les ingénieurs de la mine et les gouverneurs (maîtres-mineurs).

cente, le lampiste est chargé de remettre les lampes allumées et

l'entretien des portes, etc.,

fermées par lui aux personnes qui doivent décendre; en outre, la

(*) Ce sont les ouvriers qui allument eux-mêmes leurs lampes et les ferment, puis les soumettent avant de descendre à la vérification du surveillant spécial. Nous avons déjà vu ailleurs celte disposition, motivée par le nombre considérable d'ouvriers qui descendent à la fois. Elle est moins sûre que l'allumage et la fermeture par les préposés eux-mêmes, ainsi qu'il est prévu ici en dehors des heures de descente; elle ne doit être acceptée qu'exceptionnellement.

(*) Ces règlements, qui se rapportent exclusivement au grisou, ne sont pas îles règlements complets, même à ce point de vue unique. Ils ne sont pas revêtus d'approbation préfectorale, mais appliquent les mesures prescrites par des arrêtés préfectoraux précédemment mentionnés; quelques-uns se trouvent partiellement reproduits dans d'autres. Ainsi un règlement de Montaud est un extrait de celui de Firminy et Roche-la-Molière; le règlement de Montrambert et la Béraudière a été repris, à un article près, pour la Ricamarie. DÉCRETS,

1881.

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