Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
Page : Image 116
Révision de 26 août 2014 04:52:03, edited by Anonymes
COMMISSION
DU
GRISOU.
Les prescriptions du règlement proprement dit s'appliquent spécialement au service et à l'emploi des lampes de sûreté. Une première partie de ce règlement concerne le service à l'extérieur, la lampisterie; on y remarque les dispositions suivantes : Les lampes sont numérotées; il doit être tenu note exacte des numéros distribués. Le lampiste ne doit délivrer de lampes qu'aux hommes qui lui sont notoirement connus comme ouvriers du puits auquel leslampes sont destinées. Il ne peut remettre de lampes à d'autres ouvriers que sur un ordre écrit. Dans tous les cas, il ne doit pas en délivrer à un homme en état d'ivresse. Les lampes sont hermétiquement fermées au moment de la remise aux ouvriers, auxquels le lampiste devra fréquemment réitérer la défense formelle de les ouvrir, en leur rappelant les conséquences que peut avoir l'inobservation de cette prescription, soit par les accidents qu'elle peut occasionner, soit par les poursuites correctionnelles qu'ils encourraient. Un registre spécial contient le nom du propriétaire de chaque lampe et le numéro de celle-ci, qui est pointé à chaque descente. Une deuxième partie concerne le service des lampes à l'intérieur. Il est formellement interdit d'ouvrir les lampes, même dans les galeries de roulage ou d'aérage qui aboutissent à des quartiers envahis par le gaz, encore qu'elles en soient exemptes (art. ier) (*). Suivant l'étendue des travaux envahis, un ou plusieurs lampistes, placés à l'intérieur de la mine, sont spécialement chargés de rallumer les lampes éteintes, de faire remplacer celles qui viennent à être hors de service, de surveiller, conjointement avec les gouverneurs et sous-gouverneurs (maîtres-mineurs chefs et maîtres-mineurs), l'emploi des lampes dans tous les chantiers, de constater toute contravention et de dresser des procès-verbaux. A cet effet ils sont ou peuvent être assermentés (**). Ils ont, sur un ou plusieurs points désignés, entièrement exempts de gaz et bien aérés, un cabinet renfermant des lampes de rechange, ustensiles nécessaires au démontage, etc. (*) Nous reproduisons les termes employés; il faut sans doute entendre qu'il s'agit des parties de ces galeries qui avoisinent les quartiers grisouteux, puisque, plus loin, on admet le rallumage des lampes dans des galeries bien aérées, et il manque ici la prévision d'une ligne précise de démarcation, comme on en trouve dans d'autres règlements. 35 (**) C'est là une disposition que nous avons déjà rencontrée précédemment en Belgique. Il pourrait être utile qu'elle fût souvent adoptée.
COMMISSION
DU
GRISOU.
2'3l
Toute lampe éteinte ne pourra être rallumée que sur ces points ou dans les galeries bien aérées et non parcourues par le gaz. Ce rallumage peut aussi être fait pjir les gouverneurs et sous-gouverneurs, munis à cet effet de clefs dont ils ne peuvent se dessaisir. Un gamin spécial est chargé de transporter les lampes éteintes et rallumées (art. 3). Tous les chantiers sont visités chaque jour avant l'entrée des ouvriers par un gouverneur ou un chef de poste spécial. Si ceuxci constatent la présence du gaz dans de nouveaux chantiers ou sa trop grande abondance en certains points, ils en préviennent tout de suite les ouvriers qui doivent y travailler et prennent les mesures voulues pour la sécurité de la mine (art. h). A chaque entrée ou issue d'un quartier à grisou, il est placé un écriteau portant, en gros caractères, les mots « quartier à grisou » (art. 5). Puis viennent, dans un article 6, les défenses ordinaires de fumer, de faire usage de tout appareil ou de toute matière pouvant produire l'inflammation du gaz ; de faire partir un coup de mine autrement qu'en la présence dugouverneur ou chef de poste, et en employant les précautions indiquées par les règlements administratifs. 2° RÈGLEMENT DES MINES DE MONTRAMBERT ET LA BÉRAUDIÈRE.
Ce règlement, appliqué avec quelques modifications depuis 186Z1, se divise également en deux parties, l'une pour les gouverneurs, l'autre pour les ouvriers. Nous mentionnerons les dispositions suivantes : a) Dans la première partie. Tout chantier, galerie en cul-de-sac ou autre ouvrage abandonné, même provisoirement, doit être barré (art. xer). Les surveillants visitent chaque matin, et d'une manière générale, après tout arrêt dans le travail, les galeries en cul-de-sac, les remontées, etc. (art. 2). Les ouvriers travaillant dans les quartiers à gaz auront tous df s lampes Mueseler (art. 3). Lorsque les surveillants découvrent du grisou dans un chantier où il n'y en avait pas habituellement, ce chantier doit être barré, et les ingénieurs, être prévenus. Si le gaz persiste dans un chantier, malgré les moyens d'aérage, le travail doit y être suspendu (art. h et 6). Le tirage à la poudre est interdit, à moins d'autorisation de