Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
2 5o
JURISPRUDENCE.
18/11, sur le sel. (Affaire des
MINES
DE
SEL GEMME DE SAINTE-
VALDRÉE. (EXTRAIT.)
Par l'arrêté attaqué, le préfet du département de Meurthe-etMoselle s'est borné à prescrire à la compagnie requérante de lui présenter, dans un délai de trois mois, un nouveau projet d'organisation de ses travaux. Ainsi ledit arrêté ne constituait qu'une simple mise en demeure et ne portait aucune atteinte au droit que la compagnie prétend avoir d'exploiter les trous de sonde qu'elle a précédemment ouverts à moins de 5oo mètres du chemin de fer. Par suite, la compagnie n'est pas recevableà en demander l'annulation.
DOMMAGES MINE.
CAUSÉS
—
A
TRAVAUX
LA
SUPERFICIE
PAR
DE
RÉPARATION
PRESCRITS
L'EXPLOITATION PAR
D'ESE
L'AUTOKIH
JUDICIAIRE.
Arrêt rendu, le 22 avril 1879, Par 'a cour de cassation (chambre civile), dans l'affaire MAGNAN ET CONSORTS CONTRE COMPAGNIE DES MINES DE SAINT-JEAN DU PLN (*). (EXTRAIT.)
Sur le premier moyen, dans sa deuxième branche prise d'un défauts de motifs: Il ne résulte ni des conclusions des demandeurs devant la cour de Nîmes* ni du jugement auquel ces conclusions se réfèrent, que l'incompétence ou le défaut de pouvoir des tribunaux pour ordonner les travaux prescrits par l'arrêt attaqué ait été opposé. La cour de Nîmes n'avait point dès lors à répondre à une telle exception. Sur le premier moyen, dans sa première branche : Il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux ordonnés par la cour de Nîmes fussent du ressort spécial de l'autorité administrative, ou en contradiction avec ceux prescrits par l'arrêté de la préfecture du Gard du 22 décembre 1871. A cet égard le moyen manque en fait. Sur le second moyen : (*) Wonsuprù p. 48 et5r, les deux décisions judiciaires qui ont motiTé cet 4 arrêt.
En décidant d'après la commune intention des parties, attestée par l'acte et par la correspondance, que, dans la convention du 8 octobre 1861, par laquelle Magnan avait autorisé la Compagnie des Pyrites de Saint-Jean du Pin à ouvrir une galerie à moins de 100 mètres de son habitation, il avait été entendu que Magnan serait indemnisé de tout le préjudice que lui causerait le percement de cette galerie, la cour de Nîmes a fait usage du pouvoir souverain d'interprétation des conventions qui appartiennent aux juges du fond. Sur le troisième moyen : Les condamnations portées par l'arrêt attaqué n'ont point été prononcées solidairement contre chacun des associés de la compagnie des Pyrites de Saint-Jean du Pin et de la compagnie du Provençal, mais solidairement contre ces deux sociétés qui' auraient réuni leurs intérêts par une transaction du 26 novembre 1870. Cette condamnation ayant pour objet des dommages-intérêts à raison du préjudice causé par une exploitation qui est le fait commun de ces deux sociétés, la cour de Nîmes était autorisée, par la nature même de l'obligation résultant des faits dommageables, à prononcer une condamnation in solidum contre chacune des deux compagnies associées; elle n'a violé par là aucun des articles delà loi invoquée. Par ces motifs la cour rejette.
OCCUPATION DE TERRAINS EN VERTU DE L'ARTICLE DU I,
21
AVRIL
1810.—
hk
DE LA LOI
PRIX DACUAT.— DROITS DE MUTATION.
Jugement rendu, le 22 juin 1876, par le tribunal civil de Valenciennes (affaire de COMPAGNIE DLS MINES D'ANZIN contre L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) (EXTRAIT.)
Des pièces produites, il résulte en fait que, par douze actes, la compagnie d'Anzin a acquis, de divers propriétaires repris auxdits actes, des terrains qu'elle jugeait nécessaires à l'exercice de son industrie, moyennant des prix spécifiés, eu indiquant que les prix ainsi stipulés étaient portés au double de la valeur, en vertu de l'article hk de la loi du 21 avril 1810. La régie des domaines prétend percevoir le droit de vente, en principal et décimes, sur la