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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

280 concession de mines d de

sur le territoire de

commune

, arrondissement d Cette concession serait limitée ainsi qu'il suit :

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de kilomètres carrés, hectares (*), Pour satisfaire aux dispositions des articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, ce dernier modifié par la loi du 27 juillet 1880, le pétitionnaire offre aux propriétaires des terrains compris dans la concession demandée une redevance tréfoncioro annuelle de par hectare, indépendemment de l'indemnité qui pourra leur être due pour dégâts ou occupation do terrains; cette redevance sera réglée sous la forme fixée par l'acte de concession, nonobstant toutes stipulations contraires intervenues entre le pétitionnaire et losdits propriétaires de la surface. A la demande sont annexés : i» Un plan régulier, en triple expédition et sur une échelle de 10 millimètres pour 100 mètres, de la concession sollicitée; 0 2 Un extrait du rôle des impositions constatant la cote d demandeur . (La pétition et les plans sont déposés à la préfecture, où le public pourra en prondre connaissance pendant la durée de l'enquête.) Fait à ,1e

A l'expiration du délai de deux mois, les maires adresseront à la préfecture, par l'intermédiaire du sous-préfet, les certificats constatant l'accomplissement desdites formalités. Les demandes en concurrence et les oppositions seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées par actes extra judiciaires à la préfecture, où elles seront enregistrées sur le registre spécial des mines qui sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication. Elles seront notifiées aux parties intéressées (art. 26). Jusqu'à l'émission du décret qui statuera définitivement sur la présente demande en concession, toute demande en concurrence ou opposition sera admissible devant le ministre des travaux publics ou le secrétaire général du Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil. Dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées (art. 28, § 2). N. B. — L'affichage des demandes en concession de mines ne préjuge rien quant aux droits du pétitionnaire et quant à l'existence d'un gîte concessible.

CERTIFICAT D'AFFICHE ET DE PUBLICATIONS.

"88

.

L'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique d

Le préfet du département d Vu la demande de M. Vu les pièces produites à l'appui de cette demande ; . Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, les instruc-

Le maire de la commune d certifie : i° Avoir fait afficher le présent avis, pendant deux mois consécutifs, du au

2° L'avoir fait publier, tant à la porte de la mairie qu'à celle d église , à l'issue de l'office, les dimanches Le

tions ministérielles des 3 août 1810 et 10 décembre i863,

188

.

Arrête : Conformément à l'article 23 de la loi précitée de 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, le présent avis sera afUcbé pendant deux mois à Il sera inséré deux fois, et à un mois d'intervalle, dans les journaux de département et dans le Journal officiel. (**) Il sera, en outre, adressé au préfet d de le taire également afficher, pendant le même délai, à

, qui est prie >

où est situé le domicile du pétitionnaire. Conformément à l'article 24, il sera publié, dans les communes ci-dessus désignées, devant la porte de la maison commune et de église , à la diligence des maires, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. (*) Dans le cas où le pétitionnaire possède déjà une ou plusieurs concessions de mines de même nature, il y a lieu d'ajouter un paragraphe contenant la déclaration qu'il a faite à cet égard et donnant le nom, la situation et l'étendue de la ou des concessions possédées. ("*) Ce paragraphe est applicable au cas où le domicile du pétitionnaire et la mine ne sont pas situés dans le même département.

STATISTIQUE DES SOURCES MINÉRALES AUTORISÉES AU

A M.

31 DÉCEMBRE 1880.

, ingénieur en chef des mines. Paris, le 12 mai 1881.

Monsieur l'ingénieur en chef, j'ai fait préparer des tableaux où sont inscrites, par département, les sources minérales qui ont été l'objet soit d'une autorisation ministérielle, soit d'un décret de déclaration d'intérêt public, jusqu'au 3i décembre 1880, d'après les documents existant dans les archives. J'ai l'honneur de vous adresser ceux de ces tableaux qui concernent les départements situés dans votre arrondissement minéraralogique, en vous priant de les faire compléter, tant au point de vue de la nomenclature des sources autorisées (s'il y a lieu), que