Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIllES.
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CIRCULAIRES.
CHEMINS DE FER CONSTRUITS PAR L'ÉTAT.—CONTRIBUTIONS DIRECTES.
A M. le préfet du déparlement d Paris, le 28 juin 1881,
Monsieur le préfet, des difficultés se sont élevées sur le point de savoir s'il y avait lieu d'assujettir aux contributions directes, pendant la période de construction, les immeubles acquis par l'État pour l'établissement des chemins de fer. Consulté à ce sujet par plusieurs ingénieurs en chef, mon administration avait cru devoir résoudre la question négativement, en se fondant sur ce que l'article 9 de la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des recettes de 1879, Qui soumet les chemins de fer de l'État aux mêmes contributions que les chemins concédés, est exclusivement relatif aux chemins de fer exploités par l'administration des chemins de fer de l'État et ne saurait être étendu à ceux dont la construction, poursuivie directement par l'État, n'est pas encore aehevée. Cette interprétation limitative de l'article précité, quoique reconnue exacte en principe par M. le ministre des finances, a donné lieu, de sa part, aux observations suivantes : De ce que les chemins de fer construits par l'État doivent être exclus, pendant la période de construction, des dispositions dudit article, il ne s'ensuit pas qu'ils soient exempts de tout impôt direct; il en résulte uniquement qu'ils demeurent placés, à ce point de vue, sous l'empire de la législation préexistante. D'après cette législation, la contribution foncière atteint les propriétés domaniales qui sont productives de revenu (loi du 5 frimaire an VII, art. io5 et 108); et il a été reconnu par le Conseil d'État que le mot « productif » doit, en cette matière, s'entendre non seulement des propriétés qui donnent un revenu actuel, mais encore de celles qui, bien que n'en produisant pas en fait, sont susceptibles d'en produire (arrêts du Conseil d'État des 5 septembre i84o, Sireyui, 2-i5S; 28 juin i865, Sirey 66, 2-i36). Or un chemin de fer construit par l'État, même avant que l'exploitation n'en ait été commencée, doit évidemment être rangé dans la catégorie des propriétés domaniales susceptibles de produire un revenu. Il est donc, à ce titre, passible de la contribution foncière. J'ajouterai qu'il est assimilable à un canal de navigation, qui, d'après la loi du 25 avril i8o5, doit être taxé à cette contribution pendant la durée des travaux, qu'il soit fait aux frais du Domaine public, ou aux dépens des particuliers (arrêt du Conseil d'État du 20 septembre i8Zt8 : Lebon 18, p. 611).
En ce qui concerne la contribution des portes et fenêtres, M. le ministre des finances a fait connaître qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du h frimaire an VII, que les bâtiments des chemins de fer en question ne sont pas imposables au nom de l'État, du moins jusqu'à la mise en exploitation, sauf à assujettir nominativement à cet impôt les fonctionnaires ou employés civils qui y seraient logés gratuitement (loi du 21 avril i832, art. 27). On ne saurait non plus exiger de l'État, pendant la période de construction, la taxe de mainmorte à laquelle il n'est pas soumis par la loi fondamentale du 20 février 18A9. En résumé, M. le ministre des finances a estimé que, pendant la période d'établissement, les chemins de fer construits par l'Etat doivent être imposés à la contribution foncière, mais qu'ils ne sauraient être soumis à la contribution des portes et fenêtres ni à la taxe de mainmorte. Je ne puis que donner mon adhésion à la jurisprudence ainsi fixée par mon collègue, et qui doit s'appliquer également aux chemins de fer concédés dont l'infrastructure est faite par l'État. J'invite, en conséquence, MM. les ingénieurs de l'État chargés de la construction des chemins de fer à s'y conformer en ce qui les concerne, et à imputer sur les fonds des travaux, jusqu'à la fin de l'année dans laquelle la ligne sera livrée à l'exploitation, le montant de l'impôt foncier afférent aux chemins de fer dont le service leur est confié. J'adresse aux ingénieurs une ampliation de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, SADI CARNOT.
EMPLOI DE LA DYNAMITE, DANS LES MINES ET CARRIÈRES, ET ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX CONCERNANT LES MESURES DE SÛRETÉ.
A M. le préfet du déparlement d Paris, le 29 juin 1881.
Monsieur le préfet, par une circulaire du 9 août dernier (*), mon prédécesseur vous a fait parvenir un certain nombre d'exemplaires d'une note, que le conseil général des mines a élaborée, « sur les précautions relatives à l'emmagasinement et à l'emploi (*) Volume de 1880, p. 272.