Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
On ne peut davantage reprocher à la compagnie de n'avoir pas
JURISPRUDENCE.
placé à côté du tournant un autre ouvrier chargé spécialement d'aider le toucheur à retenir les bennes ; un seul ouvrier peut suffire à ce travail, surtout s'il se conforme aux prescriptions ré-
Arrêt au contentieux, du io mai 1881, annulant une décision ministérielle qui a spécifié que, dans un département, les puits d'exploitation du sel par dissolution ne devraient pas se trouver à moins d'une certaine distance d'un canal (affaire de
SOCIÉTÉ
ANONYME DES SALINES DU SOMMERVILLER).
glementaires. C'est pour n'avoir pas suivi les observations qui lui auraient été faites par le gouverneur que Fraisse a été victime de sa propre imprudence ; en effet, il lui avait été expressément recommandé de se tenir à droite du train au tournant, et cependant il a été trouvé à gauche au moment de l'accident ; ses explications à cet égard sont invraisemblables et dénuées de tout fondement.
[Cet arrêt est la reproduction textuelle de celui du 4 mars 1881,
A la vérité, les témoins ont établi et la compagnie a reconnu
(affaire de société anonyme des salines de Laneuveville-devant-
elle-même que d'autres déraillements avaient eu lieu en cet en-
Nancy) qui est inséré suprà, p. 248.]
droit, mais ils s'expliquent naturellement par la présence d'un tournant et paraissent devoir être attribués soit au cheval dont l'allure n'avait pas été modérée par le toucheur au moment de
TRAVAIL DE
NUIT
DES
ENFANTS DANS
D'APPLICATION DE
LA LOI DU
LES
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MINES. — QUESTION
MAI
1874 (*).
t. Jugement rendu, le 6 août 1879, par le tribunal civil de SaintÉlienne (affaire
FRAISSE
contre
COMPAGNIE
l'aiguille, soit à la maladresse du conducteur. En dehors des témoignages produits, Fraisse père a articulé que la compagnie, en faisant travailler, pendant la nuit, son fils âgé de moins de quatorze ans, avait commis une contravention à la loi du 19 mai 1874 (*) sur le travail des enfants mineurs employés dans l'in-
DE BEAUBRUN).
dustrie, et par là même engagé sa responsabilité ; mais l'article 7 de cette loi, relatif aux travaux souterrains, enseigne que les condi-
(EXTRAIT.)
Il résulte des enquête et contre-enquête auxquelles il a été procédé devant M. du Puy, juge, que, le 3i mars 1877, jour où le jeune Fraisse a eu la jambe cassée par la chute d'une benne au tournant d'une des galeries du puits Basseville, alors qu'il conduisait un cheval traînant deux bennes chargées de remblais, cet ouvrier était, depuis un mois environ, au service de la compagnie de Beaubrun, en qualité de toucheur, qu'il connaissait.bien le maniement des chevaux et particulièrement celui qu'il dirigeait au moment de l'accident, car il l'avait déjà conduit dans d'autres galeries ; que ce cheval était très tranquille et le meilleur des chevaux de la mine, au dire du deuxième témoin de l'enquête et du premier r
de la contre-enquête,- à la vérité, le s Berton, employé dans la mine, en qualité de maçon, prétend que ce cheval était vicieux ; mais ce fait, dont Fraisse n'avait pas même offert la preuve, n'est reproduit par Berton que comme un propos qu'il aurait entendu
tions spéciales du travail des mineurs de seize ans dans les galeries souterraines seront déterminées par des règlements d'administration publique. Un règlement de cette nature a été l'objet d'un décret portant la date du 12 mai 1875 (**),mais il ne distingue pas entre le travail de jour et celui de la nuit, qui est perpétuel dans les mines. Le Conseil d'État s'est, en ce point, décidé d'après l'esprit de la loi et l'opinion exprimée par le rapporteur de celle-ci, qui déclarait au Corps législatif, lors de la discussion qui en a eu lieu, que la défense de faire travailler les enfants pendant la nuit, édictée par l'article 4, ne pouvait utilement s'appliquer à l'industrie minière. De tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la compagnie de Beaubrun n'a aucune faute à se reprocher dans l'accident survenu au jeune Fraisse.le 01 mars 1877,et que celui-ci doit s'imputer son inobservation des règlements. Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort et matière
tenir par des toucheurs qu'il ne nomme pas et que le demandeur n'a pas fait entendre. (*) Volume de 1874, p. i3o.
(*) Volume de 1874, p. 256. (**) Volume de 1875, p. 120. DÉCRETS,
1881.
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