Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
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La cour, adoptant les motifs des premiers juges en ce qui concerne l'imprudence imputée à Fraisse fils. Et attendu que rien n'établit que la compagnie ait contrevenu aux dispositions de la loi de 187Û sur le travail des enfants dans les manufactures. Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé; confirme le jugement dont est appel et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.
et des veilles dans la nuit, au delà de l'heure à laquelle les enfants de cet âge doivent se livrer au sommeil, ainsi que cela a lieu dans les établissements d'éducation, outrepassent certainement les forces de ces enfants. Bureau a commis une imprudence en contrevenant à la disposition pénale précitée, en faisant travailler Dupuis de trois heures à onze heures de la nuit, et en le faisant remonter par les boisages, difficilement praticables pour cet enfant, surtout après un tel travail. Tout à la fois, par imprudence et par contravention à la disposition pénale précitée, Bureau a été involontairement la cause de l'homicide du jeune Dupuis. Ce fait constitue le délit prévu par l'article 019 du code pénal. Il existe des circonstances atténuantes. Le tribunal déclare Bureau (Joseph) coupable des faits susénoncés; le condamne, par corps, à 600 francs d'amende et aux frais ; fixe la contrainte à quatre mois.
I. Jugement rendu, le i3 avril 1881, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer (affaire BUREAU).
H. Arrêt rendu, le 1I1 juin 1881, par la cour d'appel de Douai, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent.
ordinaire, déclare mal fondée la demande de Fraisse, l'en déboute et le condamne aux dépens.
II. Arrêtrendu, le 16 avril 1880, par ta cour d'appeldeLyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT. )
(EXTRAIT.)
Il résulte de l'instruction orale et des débats la preuve que, le 11 février 1881, à Enquin, dans la mine de houille de Fléchinelle, dont Bureau est directeur, le s' Dupuis, enfant âgé de douze ans et demi, a travaillé dans cette mine, de trois heures de l'après-midi à onze heures de la nuit, à une profondeur d'environ 5i8 mètres, puis est remonté par les boisages delà mine, en suivant l'ouvrier avec lequel il travaillait. Étant arrivé à peu près à la moitié des 20 mètres qu'il avait a remonter, fatigué d'une telle veille et d'un tel travail trop prolongé dans la nuit, et enjambant péniblement les 5o centimètres qui séparent les échelons, cet enfant est tombé d'une hauteur d'environ 6 mètres, et est mort, le lendemain, par suite de lésions internes que cette chute lui avait causées. Le fait, par Bureau, d'avoir fait travailler le jeune Dupuis dans la mine, de trois heures à onze heures de la nuit, constitue le délit prévu par les articles à et 25 de la loi du 19 mai 187Û. En édictant les dispositions précitées de la loi de 187Z1, et en prohibant les travaux de nuit pour les enfants de moins de seize ans, le législateur a reconnu, et avec raison, que de tels travaux
(EXTRAIT.)
Si l'article 1" de la loi du 19 mai 187/1, portant : « Les enfants « ne peuvent être employés à un travail industriel dans les ma« nufactures, fabriques, mines,... que sous les conditions déter« minées par la présente loi », semble indiquer que l'article h de ladite loi, défendant, pour les enfants mineurs de seize ans, tout travail ayant lieu après neuf heures du soir, ne fait aucune exception pour les mines, il n'en est pas moins vrai que la section riide ladite loi (art. 7) déclare positivement que les conditions spéciales du travail des enfants, de douze à seize ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'administration publique. En outre, il résulte, tant de l'esprit de cette, section lit que des travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu renvoyer à l'administration toutes les questions relatives au travail des enfants dans les mines, y compris le travail de nuit. En effet, le rapporteur de la commission chargée d'étudier le projet de loi, déclare formellement que certaines dispositions de ce projet, comme celles relatives au travail de nuit, ne peuvent utilement s'appliquer aux exploitations houillères et des mines, et que la commission a dû laisser à des règlements d'administration pu-