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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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blique le soin de déterminer toutes les conditions spéciales au travail des mineurs de seize ans dans les exploitations souterraines. Le décret en forme de règlement d'administration publique, en date du 12 mai 1875 (*), rendu en exécution de la loi du 19 mai 187/1, n'interdit pas, pour les enfants de douze à seize ans, le travail de nuit dans les galeries souterraines et se borne à réglementer la nature et les modalités de ce travail. 11 résulte de ce qui précède que Bureau n'a commis aucune infraction aux dispositions réglant le travail des enfants dans les mines, en outre, qu'aucun fait d'imprudence n'est établi à sa charge relativement à la mort du jeune Dupuis. Par ces motifs, la cour, réformant le jugement dont est appel, acquitte Bureau ; le décharge des condamnations prononcées contre lui, et le renvoie des poursuites du ministère public, sans dépens. RECHERCHES ANTÉRIEDRES A LA CONCESSION. — QUESTION D'APPLICATION DE L'ARTICLE I.

l5

DE LA LOI DU

21

AVRIL ar

1810. e

Jugement rendu, le 25 novembre 1879, V ' tribunal civil de Saint-Éiienne (affaire CONSORTS TARDY-PAYET CONTRE COMPAGNIE

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JURISPRUDENCE.

DES MINES DE VlLLEBOEUF). (EXTRAIT.)

Sur la question de cautionnement : Les travaux de la compagnie de Villebœuf n'ont pas été poussés jusque sous la maison des demanderesses et ne sont même pas dans leur voisinage immédiat; dès lors l'article i5 de la loi du 21 avril 1810 ne saurait recevoir son application dans l'espèce. Le tribunal s'est déjà prononcé en ce sens, dans les considérants du jugement rendu, entre les mêmes parties, Iei7juini872,etilya lieu pour lui de s'en référer sur cette question aux motifs déduits dans ledit jugement, rien n'établissant que depuis lors les travaux se soient rapprochés de la maison des dames Tardy-Payet. En ce qui touche le bassin d'alimentation des bains, les experts déclarent qu'il peut se réparer; la nécessité d'un bassin en tôle n'est dès lors pas justifiée. Sur les pertes locatives, le tribunal n'admet pas l'appréciation des experts ; il tient pour constant que les demanderesses n'ont pu louer, même à des prix très modérés, eu égard à la nature de (*) Volume de

1879,

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12°.

la maison, l'appartement de sept pièces au troisième, dont l'état inhabitable écartait tous les locataires. Il doit leur être tenu compte de la perte entière des loyers, et non d'une partie seulement, jusqu'à l'époque où les réparations seront parachevées. En ce qui concerne les réparations, il est articulé que certaines d'entre elles, notamment pour le portail, sont difficiles et dangereuses et de nature à entraîner peut-être un excédent de dépenses dépassant les prévisions des experts ; Les dames Tardy-Payet sont fondées à demander que cette partie des réparations soit confiée à la direction de l'un des experts, lequel, en cas d'excédent de dépenses, devra faire un rapport complémentaire ; pour le surplus et moyennant l'indemnité fixée quant à ce, les demanderesses devront effectuer elles-mêmes les travaux, suivant le droit commun. Sur la question de dépréciation et celle des contre-cœurs : il y a lieu, pour le tribunal, de surseoir à statuer sur ces deux points du litige, jusqu'après la confection du supplément d'expertise qui va être ordonné. Sur les nouveaux dommages : il est nécessaire d'en faire constater l'importance et l'étendue par les hommes de l'art ; les parties sont d'accord de recourir à cette instruction complémentaire dans l'état de la procédure et sans nouvelle instance. Sur la provision : la somme fixée pour les réparations et celles représentant les pertes locatives ou de jouissance devant, dès à présent, être payées aux demanderesses, le tribunal ne croit pas devoir faire droit à ce chef de conclusions. Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort et matière ordinaire, ayant tel égard que de raison au rapport des experts, rejette le chef de demande tendant à obliger la compagnie de fournir un cautionnement; dit qu'il n'y a lieu d'établir un bassin en tôle pour l'alimentation des bains; condamne la compagnie à payer aux consorts Tardy-Payet : r la somme de 600 francs par an, pour pertes locatives. de l'appartement de sept pièces, depuis le 1" octobre 1878 jusqu'à l'achèvement complet des réparations; 2° celle de 19', 16 par mois, pour perte de loyer sur l'appartement de trois pièces, depuis ledit jour, 1" octobre, 1878 jusqu'à la même époque; 3° celle de 25o francs, pour gêne dans la jouissance; h" celle de 3.548',35, pour réparations à faire, avec intérêt de droits de ces doux dernières sommes; Ordonne que les réparations difficiles, dangereuses, notamment celles du portail, seront accomplies sous la direction et surveillance