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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

arrêté par un conseil municipal, il est accompagné de l'avis du conseil général. L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par une loi. Art. 3. L'autorisation obtenue, s'il s'agit d'un chemin de fer concédé par le conseil général, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumet les projets d'exécution au conseil général, qui statue définitivement. Néanmoins, dans les deux mois qui suivent la délibération, le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, peut, après avoir pris l'avis du conseil général des ponts et chaussées, appeler le conseil général du département à délibérer de nouveau sur lesdits projets. Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le ministre statue. S'il s'agit d'un chemin concédé par un conseil municipal, les attributions exercées par le conseil général, aux termes du paragraphe 1" du présent article, appartiennent au conseil municipal, dont la délibération est soumise à l'approbation du préfet. Si un chemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'une voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'article 29 de la présente loi. Dans ce cas, sont également applicables les articles 54, 35,

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et

38 ci-après. Les projets de détail des ouvrages sont approuvés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef. Art. U. L'acte de concession détermine les droits de péage et les prix de transport que le concessionnaire est autorisé à percevoir pendant toute la durée de sa concession. Art. 5. Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par le cahier des charges sont homologuées par le ministre des travaux publics, dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. Elles sont homologuées par le préfet dans les autres cas. Art. 6. L'autorité qui fait la concession a toujours le droit : 1° D'autoriser d'autres voies ferrées à s'embrancher sur des lignes concédées ou a s'y raccorder; 0 2 D'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant le payement des droits de péage fixés par le cahier des charges, la faculté de faire circuler leurs voitures sur les lignes concédées; 5° De racheter la concession aux conditions qui seront fixées par le cahier des charges ;

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W De supprimer ou de modifier une partie du tracé lorsque la nécessité en aura été reconnue après enquête. Dans ces deux derniers cas, si les droits du concessionnaire ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale formée comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 11 de la présente loi. Art. 7. Le cahier des charges détermine : i° Les droits et les obligations du concessionnaire pendant la durée de la concession ; 20 Les droits et les obligations du concessionnaire à l'expiration de la concession ;

3" Les cas dans lesquels l'inexécution des conditions de la concession peut entraîner la déchéance du concessionnaire, ainsi que les mesures à prendre à l'égard du concessionnaire déchu. La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par le ministre des travaux publics, sauf recours au conseil d'État par la voie contentieuse. Art. 8. Aucune concession ne pourra faire obstacle à ce qu'il soit accordé des concessions concurrentes, à moins de stipulation contraire dans l'acte de concession. Art. 9. A l'expiration de la concession, le concédant est substitué à tous les droits du concessionnaire sur les voies ferrées, qui doivent lui être remises en bon état d'entretien. Le cahier des charges règle les droits et les obligations du concessionnaire en ce qui concerne les autres objets mobiliers ou immobiliers servant à l'exploitation de la voie ferrée. Art. 10. Toute cession totale ou partielle de la concession, la fusion des concessions ou des administrations, tout changement de concessionnaire, la substitution de l'exploitation directe à l'exploitation par concession, l'élévation des tarifs au-dessus du maximum fixé, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en conseil d'État, rendu sur l'avis conforme du conseil général, s'il s'agit de lignes concédées par les départements, ou du conseil municipal, s'il s'agit de lignes concédées par les communes. Les autres modifications pourront être faites par l'autorité qui a consenti la concession : s'il s'agit de lignes concédées par les départements, elles seront faites par le conseil général statuant conformément aux articles 48 et Z19 de la loi du 10 août 1871 ; s'il s'agit de lignes concédées par les communes, elles seront faites