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Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Aucune locomotive ne peut être mise en service qu'en vertu d'un permis spécial de circulation délivré par le préfet sur la proposition des fonctionnaires chargés du contrôle, après accomplissement des formalités prescrites pour les locomotives de chemins de fer et après vérification de l'efficacité des freins, eu égard à la vitesse de la machine et à l'inclinaison de la voie. Art. 22. Les machines fixes et les machines locomotives de tout autre système qiife la machine locomotive à vapeur munie d'un foyer doivent satisfaire aux prescriptions spéciales arrêtées parle ministre des travaux publics. Art. 23. Les voitures de voyageurs doivent satisfaire aux prescriptions des articles 8, 9, 12, i3, ik et i5 de l'ordonnance royale du i5 novembre 18£|6 (*). Elles sont suspendues sur ressorts et peuvent être à deux étages. L'étage inférieur est complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers, fermé à glaces au moins pendant l'hiver, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit; l'étage supérieur est garni de banquettes avec dossiers; on y accède au moyen d'escaliers qui sont accompagnés, ainsi que les couloirs latéraux donnant accès aux places, de garde-corps solides d'au moins un mètre dix centimètres (im,io) de hauteur effective. Sur les voies ferrées où la traction est opérée au moyen de locomotives, l'étage supérieur est couvert et protégé à l'avant et à l'arrière par des cloisons. Les dossiers et les banquettes doivent être inclinés et les dossiers sont élevés à la hauteur des épaules des voyageurs. 11 peut y avoir des places de plusieurs classes ; la disposition particulière des places de chaque classe est conforme aux prescriptions arrêtées par le préfet. Les wagons destinés au transport des marchandises, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, sont de bonne et solide construction et satisfont aux prescriptions des articles 8, 9 et i5 de l'ordonnance royale du i5 novembre 18Z16. Chaque voiture sans exception est munie d'un frein puissant. Art. 2U. Le matériel roulant et tout le matériel servant à l'exploitation sont constamment maintenus dans un bon état d'entretien et de propreté. Si le matériel dont il s'agit |n'est pas entretenu en bon état, il y est pourvu d'office, à la diligence du préfet et aux frais du conces-

sionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions indiquées ci-après dans l'art, ài. Art. 25. Le concessionnaire est tenu de prendre à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, sur l'avis du service du contrôle et eu égard au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du passage des voitures et des trains sur la voie ferrée et celle de la circulation ordinaire sur les routes et chemins que suit ou traverse la voie ferrée. Art. 26. Lorsqu'un atelier de réparation est établi sur une voie, des signaux doivent indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des voitures ou des trains ou s'il suffit d'en ralentir la marche. Art. 27. Toute voiture isolée ou tout train porte extérieurement un feu rouge à l'avant et un feu vert à l'arrière. Les fanaux sont à réflecteurs; ils sont allumés au coucher du soleil et ne peuvent être éteints avant son lever. Art. 28. Il est interdit d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies. Art. 29. Le cocher doit avoir l'appareil de manœuvre du frein sous la main ; il doit porter son attention sur l'état de la voie, sur l'approche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances; il doit se conformer aux signaux de ralentissement ou d'arrêt qui lui sont faits par les gardiens et ouvriers de la voie. Le cocher est muni d'une trompe ou d'un cornet, ou de tout autre instrument du même genre, afin de signaler son approche. Dans les tramways à service de voyageurs, le cocher doit se trouver en communication, au moyen d'un signal d'arrêt, soit avec le receveur, soit avec les voyageurs dans les voitures où il n'y a pas de receveur. Art. 3o. Sur les lignes de tramways à traction mécanique, la longueur des trains ne peut dépasser soixante mètres (60 mètres). Sous la réserve de cette condition, qui est de rigueur, tout convoi ordinaire de voyageurs doit contenir des voitures ou des compartiments de toutes classes en nombre suffisant pour le service du public. Les machines et voitures entrant dans la composition de tous les trains sont liées entre elles par des attaches rigides, avec ressorts. Art. Zi. Les machines sont placées en tête des trains. U ne peut être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres à

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(*) 2e volume de 1846, p. 834.