Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ploitation commerciale, ainsi que les registres de réception et d'expédition des colis. Toutes les fois qu'il arrive un accident sur la voie ferrée, il en est fait immédiatement déclaration, par le chef de train, à l'agent du contrôle dont le poste est le plus voisin. Le préfet et le chef du contrôle en sont immédiatement informés par les soins du concessionnaire. Outre la surveilance ordinaire, ie préfet délègue, aussi souvent qu'il le juge utile, un ou plusieurs commissaires à l'effet de reconnaître et de constater l'état de la voie ferrée, de ses dépendances et de son matériel, et à l'effet d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle. Art. Zio. Le concessionnaire est tenu, ainsi que le public, de se conformer aux prescriptions des arrêtés qui sont pris par les préfets pour l'exécution des dispositions qui précèdent. . Toutes les dépenses qu'entraîne l'exécution de ces prescriptions sont à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation de la voie ferrée. Les règlements dont il s'agit sont obligatoires, non seulement pour le concessionnaire, mais encore pour tous ceux qui obtiendront ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes ferrées d'embranchement ou de prolongement et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteront l'usage du chemin de fer. Art. Ui. Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie, si le mauvais état de la voie ou du matériel roulant compromet la sécurité du public, si le mauvais entretien de la partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin compromet la sécurité publique, le préfet prend immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires afin d'assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le concessionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'il ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance peut être prononcée par le ministre des travaux publics, sauf recours au conseil d'État par la voie contentieuse. Il est pourvu, tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur
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une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le préfet. A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention par un écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter. Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne, et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication. Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la caisse du trésorier-payeur général du département, le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire. L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, i3, i5 et 16 de l'ordonnance royale du io mai 1829. Les soumissions ne pourront pas être inférieures à la mise à prix. L'adjudicataire sera substitué aux charges et aux droits du concessionnaire évincé; il recevra notamment les subventions de toute nature à échoir aux termes de l'acte de concession. Le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l'autorité qui a fait la concession. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur leâ mêmes bases après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de voie ferrées déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'autorité qui a fait la concession. TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. hi. Dans le cas où le gouvernement ordonne ou autorise la construction de routes nationales, départementales ou vicinales,