Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
voie ; la largeur des caisses ne devra pas excéder la plus grande dimension des paquets ; les paquets seront isolés en tous sens les uns des autres par des traverses, laissant entre chacun d'eux un espace vide pour la circulation de l'air. Le poids des caisses ne pourra pas dépasser 5o à 60 kilogrammes. « Les expéditions se feront en grande vitesse pendant les chaleurs; elles pourront être faites en petite vitesse pendant l'hiver. » Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.
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et de la rivière de Lardanavy à l'angle nord-ouest de la maison de Mendiboure, point A déjà nommé; Au nord, par ladite ligne droite, depuis le point H, ci-dessus défini, jusqu'au même point A, point de départ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de 54 hectares, 5g ares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines Concédées, sont réglés à une rente annuelle de of,io par hectare de terrain compris dans la concession.
Arrêté ministériel, du 3o juillet 1881, admettant
/'ASSOCIATION
à bénéficier, pour le département de la DRÔME, des dispositions de l'article 3 du décret du 3o avril 1880. LYONNAISE DES PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR
Décret du Président de la République, du 26 juin 1881, portant concession au s' FODRCADE des puits et sources d'eau salée qu'il a découverts et qu'il pourra découvrir dans les limites ci-après définies, commune de BRISCODS, arrondissement de Bayonne, département des Basses-Pyrénées.
[Les dispositions de cet arrêté sont identiques à celles de l'arrêté du 9 décembre 1880 (Association parisienne), suprà, p. 5].
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Harretctiia, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'est, par deux lignes droites allant, la première de l'angle nord-ouest de la maison Mendiboure, point A du plan, au point B, angle nord-est de la maison de Harretchla ; la deuxième du point B, ci-dessus défini, au point C, angle sud-ouest de la maison de Gauderats ; Au sud, par trois lignes droites allant, la première du point C, ci-dessus défini, au point D, angle sud-est de la maison Eyhartzia; la deuxième du point D, ci-dessus défini, au point E, angle nord de la maison de Landaboure; la troisième dudit point E au point F, angle sud-est de l'ancien pont de Macaye ; A l'ouest : i° par la rivière de Lardanavy, depuis le point F, cidessus défini, jusqu'à la rencontre avec le canal qui forme une portion de la limite entre les communes de Briscous et de Mouguerre; 2° par la rive droite dudit canal et du ruisseau, limité entre lesdites communes jusqu'au point H où cette rive est rencontrée par une ligne droite, joignant le confluent dudit ruisseau
Décret du Président de la République, du 5 août 1881, autorisant le s" BENOIT à exécuter des recherches de mines de cuivre, plomb, zinc, argent et métaux connexes dans la commune de BOUILLAC (Aveyron), nonobstant le refus du propriétaire du sol. (EXTRAIT.)
Art. 1". Le s' Benoit est autorisé à exécuter des recherches de mines de cuivre, plomb, zinc, argent et métaux connexes dans une parcelle de terrain appartenant au sr Alazard et désignée sous le n" 64 de la section A du plan cadastral de la commune de Bouillac (Aveyron), dont extrait est annexé au présent décret. Art. 2. Le permissionnaire payera, préalablement à tous travaux, au propriétaire et conformément aux articles 10 et 43 delà loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourront lui être dues à raison de l'occupation du terrain. Art. 3. La durée de la présente permission est fixée à une année qui commencera à partir du jour où l'indemnité dont il est