Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
VI IV RAPPORTS AVEC LES RAPPORTS
AVEC
Les commissaires Je surveillance, lors de leur entrée en fondions, doivent se présenter au préfet du département et au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel leur poste se trouve situé (Dépêches ministérielles diverses). Ils sont tenus d'adresser aux préfets des dépêches télégraphiques quand des accidents se produisent sur le chemin de fer (Circulaires des 3o janvier 1860 (*) et i5 octobre 1864 (**)). Ils ont à s'assurer également que les avis de relard des trains de voyageurs dépassant une- heure ont élé envoyés à ces magistrats par le chef de la gare qui dessert le chef-lieu du département (Circulaires des 8 décembre i85:"> et 3o janvier i856). Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondation, elc, les commissaires doivent informer sans relard les préfels, par dépêches ou par exprès, des suppressions de trains, des changements dans les heures do départ; en un mot, de toutes les modifications de service, ainsi que de la reprise du service normal. V RAPPORTS AVEC
COMPAGNIES ET LEURS
AGENTS.
L'AUTOMTÉ PRÉFECTORALE.
LE PUBLIC
Los commissaires doivent s'abstenir de solliciter des compagnies des emplois en faveur de leurs parents ou d'autres personnes (Circulaire du 18 novembre i857). En général, ils doivent éviter d'occuper les places de luxe, qu'il convient de laisser à la disposition des voyageurs. Quant à leurs rapports avec les agents des compagnies, les commissaires doivent être pénétrés de ce principe qu'ils n'ont aucune autorité à exercer sur eux, et que leur mission se borne, sauf les rares circonstances où l'on doit prendre des mesures d'ordre et de police exceptionnelles, à surveiller ce qui so passe et à en rendre compte aux fonctionnaires du contrôle, à avertir enfin officieusement les agents des compagnies des irrégularités qu'ils peuvent commettre. Ils doivenl, dans l'accomplissement de cette mission, montrer autant do fermeté que de mesure, et ne pas oublier, vis-à-vis des compagnies, qu'ils sont les représentants de l'État et qu'ils ont à prendre en main les intérêts du public. Ces devoirs do surveillance ne doivent pas les entraîner à s'immiscer dans les opérations du service actif de l'exploitation ; uno semblable ingérence pourrait avoir le grave inconvénient de déplacer les responsabilités.
ET LES AUTORITÉS.
CHEMINS DE FER. — POLICE DES COURS DES GARES.
Les commissaires doivent écouter avec politesso les réclamations et les observations du public, lui procurer les renseignements qui lui sont nécessaires, lui faciliter au besoin le moyen de formuler ses plaintes sur les registres déposés dans les gares. Ils doivent toujours apporter la plus grande modération dans les discussions auxquelles ils sont exposés en accomplissant leur devoir, et faire en sorle de mettre toujours la forme aussi bien que la raison de leur côté (Instructions ministérielles du 23 septembro i863). Ils montreront une juste déférence envers les personnes revêtues d'un caractère public, et n'oublieront pas les égards qu'ils doivent aux membres des corps électifs. Ils auront, au besoin, à rappeler aux agents des compagnies qu'ils doivent se conformer aux mêmes règles de conduite. Ils ne sont pas assujettis à revêtir constamment l'uniforme, mais ils doivent au moins porter toujours, comme signe distinclif, la casquette réglementaire, et, si les circonstances l'exigent, ceindre leur écharpe (Circulaires ministérielles des 14 décembre 18Ô2 (*"), io octobre 1860 et 8 août i86t).
(*) Volume de 1860, p. 64. (**) Volume de 1864, p. 279. (***) Volume de 1802, p. 3o3.
A Monsieur te préfet du déparlement d Paris, le 4 juillet 1881.
Monsieur le préfet, aux termes de l'article 16 des arrêtés préfectoraux concernant la police des cours des gares et stations de chemins de fer, les commissaires de surveillance administrative, les agents assermentés des compagnies et la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces arrêtés. Plusieurs incidents, qui se sont produits récemment dans diverses gares du réseau du Midi et notamment dans celles de Toulouse et de Bordeaux, me font craindre que la gendarmerie et la police ne se désintéressent trop, en général, des obligations qui leur incombent à cet égard. Je pense qu'il y a lieu de rappeler à chacun quels sont ses attributions, et ,par suite, ses devoirs. D'après les instructions ministérielles des i5 avril i85o (*) et (*)
2°
volume de i85o, p. 701.