Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
comme ayant été dépossédés de leurs droits de propriété sur la partie, des mines des Combes à laquelle il a été fait application de la décision du ministre des travaux publics. Le préjudice qui pourrait résulter de cette application ne constituerait qu'un dommage et la connaissance des demandes en indemnité pour la réparation de ce dommage est réservée à l'autorité administrative par l'article U de la loi du 28 pluviôse, an VIII. Dès lors, c'est à bon droit que le conflit d'attributions a été élevé. Décret au contentieux, du iU avril 1864, établissant : d'une part, le droit d'un redevancier à indemnité pour le dommage que lui cause l'interdiction administrative faite à un concessionnaire de mines d'exploiter, pendant un certain nombre d'années, la houille au-dessous et dans un rayon déterminé d'une gare de chemin de fer ; d'autre part, le compétence du conseil de préfecture pour le règlement de celle indemnité (affaire MARIN). (EXTRAIT.)
Un arrêté, par lequel un préfet a interdit, pour un certain nombre d'années, l'exploitation de la houille sous une gare et à 20 mètres de l'axe de la voie d'un chemin de fer, s'applique à une partie de mine dépendant du périmètre d'une concession houillère et sur laquelle le requérant (propriétaire du sol) a des droits de redevance. Ledit arrêté, rendu en vue de la conservation et de la sûreté du chemin de fer sur la demande et dans l'intérêt de la compagnie concessionnaire de ce chemin, ne fait point obstacle à ce que le requérant réclame de cette compagnie, s'il s'y croit fondé, une indemnité à raison du dommage qui pourrait résulter de la privation temporaire de ses droits de revedance. Dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté la demande du requérant, en se fondant sur ce que la mesure dont il s'agit aurait été prise en vertu du droit de police et de surveillance qui appartient à l'administration sur l'exploitation des mines. Le requérant est renvoyé devant ledit conseil de préfecture pour y faire statuer sur la question de savoir si de l'interdiction ordonnée par arrêté préfectoral il est résulté pour le requérant un dommage, et si, par suite, la compagnie du chemin de fer lui doit une indemnité.
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Décret au contentieux, du i5 juin 186Z1, établissant le droit d'un concessionnaire de mines à indemnité pour le dommage à lui causé par une interdiction administrative d'exploiter, « jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné », à moins d'une certaine distance d'un chemin de fer (affaire des MINES DE COMBES). (EXTRAIT. )
Une demande d'indemnité dirigée par un concessionnaire de mines est fondée sur le dommage que lui cause la privation de jouissance d'une partie de sa concession, par suite d'une décision ministérielle qui lui a interdit, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, d'opérer aucune extraction à moins de 5o mètres du plan vertical passant par l'axe du chemin de fer et, à raison de cette interdiction, le concessionnaire a dû, depuis plusieurs années, arrêter son exploitation dans le voisinage dudit chemin de fer. Il résulte de l'instruction que la concession des mines dont il s'agit est antérieure à celle du chemin de fer et qu'elle ne contient aucune clause qui prohibe, en vue de l'établissement de ce chemin, l'exploitation sur une partie du périmètre desdites mines. S'il appartenait à l'administration, dans un intérêt de sûreté publique, aussi bien que dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer, d'imposer au concessionnaire de la mine l'interdiction prononcée dans la décision précitée, cette mesure, qui est la conséquence directe de l'établissement du chemin de fer, ne rentre pas dans le cas de l'article 5o delà loi du 21 avril 1810, qui prescrit au préfet de pourvoir à ce que la sûreté des habitations de la surface ne soit pas compromise par l'exploitation de la mine et qui est exclusif du droit du concessionnaire à une indemnité. De cette interdiction résulte, pour le concessionnaire de la mine, un dommage direct et matériel qui doit être rangé parmi les dommages mis, par l'article 23 du cahier des charges de la compagnie du chemin de fer, à la charge de cette dernière compagnie. Dès lors, c'est à tort que l'arrêté attaqué a décidé que ce dommage n'ouvrait au requérant aucun droit à indemnité.
Arrêt au contentieux, du 5 février 1875, réglant, sur recours contre un arrêté de conseil de préfecture, les indemnités dues à raison du dommage causé par une interdiction administrative DÉCRETS, 1881. î8