Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
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IOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Toute la construction sera en briques ou moellons bruts, avec mortier hy. draulique dans les fondations et dans les parties en contact avec l'eau, et en mortier de chaux grasse pour le surplus. Pour le service thérapeutique, le concessionnaire sera tenu d'aménager les installations suivantes :
HOPITAL CIVIL.
Six baignoires Trois piscines; Deux stalles de douches et les cabinets accessoires. Les piscines devront être construites pour dix baigneurs chacune, et les stalles de douches seront à trois robinets, dont la hauteur de chute pour chacune sera réglée par l'élévation du bâtiment actuel. L'établissement destiné spécialement aux indigènes renfermera trois piscines pour les hommes, à dix places chacune, et deux piscines séparées, d'égale dimension, pour le service des femmes. 11 sera établi, en outre, une piscine à dix places, dont l'affectation est indiquée à l'article i5 ci-après. Les parois des piscines et des baignoires, les marches d'escalier, les soubassements, les dallages, cordons et corniches seront en ciment de bonne qualité; letuyautage sera en plomb. Art. 4- L'eau des sources thermales étant spécialement réservée aux établissements balnéaires spécifiés dans la convention, il ne pourra en être dislrait aucune quantité au profit d'établissemenls privés. 11 est observé, toutefois, que M. Arlès-Dufour pourra, à la condition de ne pas entraver le service de ces établissements et de ne pas réduire le débit de; conduites à un volume qui serait jugé insuffisant par le médecin inspecteur, amener dans l'hôtel civil, mais seulement pendant la durée de la concession, la quantité d'eau nécessaire pour assurer sur place des bains ou douches aux malades qui ne pourraient quitter eet hôtel. Le concessionnaire est tenu, en outre, de rendre les eaux des sources de l'établissement civil en un point où elles puissent être distribuées par les ouvrages répartiteurs récemment construits, et utilisées pour les irrigations des jardins du village de Haromam-Rhira situés au sud et contrebas des établissements thermaux. Art. 5. Le plan des constructions à élever, tant de l'hôpital civil que de l'établissement indigène, sera soumis à l'approbation du gouverneur général de l'Algérie. Tous les travaux seront faits par les soins et aux frais du concessionnaire, mais sous la surveillance et le contrôle du service des ponts et chaussées. Les travaux de caplage des sources ne pourront être entrepris qu'après avoir été approuvés par le gouverneur général de l'Algérie, et ils seront surveilles par les services du génie et des mines qui veilleront à ce qu'il n'en résulte aucun trouble dans le régime des sources réservées au département de la guerre, dont le débit exact sera fixé par un jaugeage préalable et contradictoire.
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Toutes les difficultés qui surgiraient à propos do l'exécution des travaux seront traitées par la voie administrative, sauf recours à la décision du gouverneur général. Toutefois, il est bien entendu que toutes ces sources existantes ou à découvrir ultérieurement et même celles qui existeraient sur les terrains concédés en toute propriété pour l'hôtel civil et comme lots de colonisation, resteront la propriété de l'État et feront retour au Domaine après l'expiration du délai de 99 ans, dans leur intégrité, avec le bénéfice des travaux de captage et d'adduction effectués par le concessionnaire, sans indemnité au profit de celui-ci et sans qu'il puisse porter atteinte, par quelques travaux que ce soit, exécutés dans ses propriétés, à la solidité et aux moyens de rendement de ces captages et conduites. Art. 6. En ce qui concerne les terrains çencédés en toute propriété dans le périmètre de protection, l'État aura droit au passage sur tous les chemins donnant accès aux sources. Il reste, en outre, propriélaire d'une bande de terrain de trois mètres de largeur entourant chaque source, sans que, toutefois, l'usage quelconque que l'administration voudra faire de cette bande puisse nuire à la solidité des constructions appartenant au concessionnaire ni à l'exploitation de son établissement. En conséquence, préalablement à tous travaux à effectuer soit par l'État, soit par ses représentants ou ayants-droit, il sera procédé, à moins d'entente complète des deux parties, à. une enquête tendant à déterminer les résultats possibles de ces travaux. Cette enquête sera faite par les soins des services des ponts et chaussées et des mines, concurremment avec le concessionnaire ou son représentant. Art. 7. Après leur achèvement, les travaux prévus à l'article 5 seront reçus par les services du génie et des ponts et chaussées; il en sera dressé un élat descriptif et estimatif, aux frais du concessionnaire, en double expédition et avec plan à l'appui. Une des expéditions restera entre les mains du concessionnaire. Art. 8. Le concessionnaire devra assurer l'alimentation en eau potable, d'une manière permanente et en quantité suffisante, pour satisfaire aux besoins de la population qui fréquentera les divers établissements civil et indigène. Les projets des travaux à exécuter dans ce but seront soumis, en même temps que les plans des constructions à élever, à l'approbation de l'autorité compétente. Art. 9. L'administration pourra supprimer une ou plusieurs sources quand elle le jugera nécessaire pour assurer la conservation ou la bonne exploitation d'une ou de plusieurs autres ; il ne sera dû aucune indemnité au concessionnaire à raison de cette suppression. Art. i5 La piscine à dix places qui, aux termes de l'article 3, doit êlro installée dans l'établissement indigène, sera mise, à litre gratuit, à la disposition des Arabes indigents. A cet effet, cetto piscine sera établie de manière à être facilement accessible toute l'année. Le concessionnaire sera tenu d'en assurer l'entretiei et la propreté.