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Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

peler aux tiers les dispositions de la loi, qu'ils sont, d'ailleurs, toujours censés connaître, concernant leurs droits et la manière de les exercer, ce ne pouvait être qu'à la condition de ne pas en faire résulter, pour les demandeurs, des charges qui ne leur sont pas légalement imposées. Il semble, au surplus, que l'attention des tiers doitêtre suffisamment appelée sur l'exercice de leurs droits par le visa, dans les affiches, de la loi sur les mines, et par la mention qui y est faite que l'enquête à laquelle la demande est soumise a lieu en vue des oppositions ou des demandes en concurrence que ladite demande pourrait motiver. Vous trouverez, à la suite de la présente circulaire, un nouveau modèle de projet d'affiche, rédigé dans cet ordre d'idées; il devra, comme les précédents, servir, non seulement aux demandes en concession de mines, mais aussi, en lui faisant subir les modifications nécessaires, aux demandes en réunion de concessions de mines, extension, fusion, etc. Le modèle de certificat qui vient à la suite ne doit pas, bien entendu, figurer dans les insertions. Vous remarquerez que, comme dans le précédent modèle, il y est dit que l'affiche sera insérée dans les journaux de département suivant les termes employés par le législateur de 1810, bien que le texte de la loi du 27 juillet 1880 porte : dans les journaux du département. Il a été reconnu, en effet, par l'un de mes prédécesseurs, d'accord avec la section des travaux publics du conseil d'État, que cette modification devait être considérée comme provenant simplement d'une erreur matérielle, et que l'on devait interpréter les mots « dans les journaux du département » dans le même sens que celui qui était attribué aux mots « dans les journaux de département » par la loi primitive du 21 avril 1810. Je dois, en terminant, faire observer que rien n'oblige les préfets à s'occuper directement des insertions dans les journaux de département et dans le Journal officiel; le soin en peut être laissé aux pétitionnaires, et les préfets n'ont qu'à veiller à l'accomplissement de ces formalités. Si, d'ailleurs, ils croient devoir s'occuper eux-mêmes de ces insertions, ils peuvent, pour les frais qu'elles occasionnent, comme pour tous les autres frais de publicité auxquels donnent lieu les demandes en concession' de mines, faire déposer préalablement, par le pétitionnaire, la somme jugée nécessaire pour le remboursement des frais dont il s'agit. Quant aux affiches et aux publications, elles ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un acte de l'autorité, et c'est aux préfets à s'en occuper directement; par la même raison, les affiches doivent être imprimées sur papier blanc.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente, que j'adresse également aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le ministre des travaux publics, H. VARROY.

IIODÈLEJDE PROJETJD'AFFICIIEi

POUR UNE DEMANDE EN CONCESSION DE MINES,

Préfecture d

AVIS.

DEMANDE EN CONCESSION DE MINES,

Par une pétition, en date du prénoms et qualités), domicilié à

, M. Nom, , sollicite une

concession de mines d

sur le territoire d , arrondissement d Cette concession serait limitée ainsi qu'il suit :

j commune d !

j Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de

I

ilomètres carrés,

hectares (*).

r Le pétitionnaire offre aux propriétaires des terrains compris dans la concession demandée une redevance tréfoncière annuelle de par hectare. I A 'a demande est annexé un plan en triple expédition et sur une échelle de 10 millimètres pour 100 mètres, de la concession sollicitée. Le préfet du déparlement d Vu la loi du ai avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, ARRÊTE :

Le présent avis sera affiché pendant doux mois à

,

Il sera inséré deux fois, et à un mois d'intervalle, dans les journaux de département et dans le Journal officiel. Il sera, en outre, adressé au préfet d

, qui est prié de le

O Dans le cas où le pétitionnaire possède déjà une ou plusieurs concessions de mines de même nature, il y a lieu d'ajouter un paragraphe contenant adéclaration qu'il a faite à cet égard, et donnant le nom, la situation et l'étendue de la ou des concessions possédées. DÉCRETS,

1882.

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