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Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

ingénieurs des mines les motifs qui font classer sans suite, le cas échéant, les procès-verbaux d'accidents de mines ou de carrières, et de contraventions. Mon collègue vient de m'informer que, conformément à ce désir, MM. les procureurs généraux sont invités à prescrire à leurs substituts de transmettre, à l'avenir, au service des mines, les indications dont il s'agit. Une note a été insérée à cet effet dans la a5e livraison [Janvier-Mars 1882) du Bulletin officiel du ministère de la justice. J'ai l'honneur de vous en donner avis, ainsi qu'à MM. les ingénieurs des mines, qui tireront, je n'en doute point, d'utiles renseignements des indications de cette nature qui leur seront fournies par les parquets. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire, que j'adresse directement aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le ministre des travaux publia, H. VARROT.

JURISPRUDENCE.

Arrêt au contentieux, du 21 juillet 1882, rejetant le recours d'un propriétaire de terrains compris dans le périmètre d'une concession de mines contre un arrêté préfectoral qui a autorisé le concessionnaire de ladite mine à occuper lesdils terrains pour (exploitation des giles de fer de toute nature exploitables ou non à ciel ouvert (affaire HARVIN contre COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER MAGNÉTIQUE DE MOKTA-EL-HADID). (EXTRAIT.)

L'arrêté attaqué par lequel le préfet de Constantine, sur la demande de la société de Mokta-el-Hadid, a autorisé ladite société à exécuter les travaux qu'elle croyait être en droit d'effectuer dans le périmètre de Bou-Hamrah, ne faisait pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croyaient fondés, fissent valoir devant l'autorité judiciaire les droits qu'ils prétendent avoir à la propriété des minerais exploitables à ciel ouvert; dès lors les époux Harvin ne sont pas recevables à attaquer, pour excès de pouvoirs, l'arrêté susvisé. Arrêt au contentieux, du 8 août 1882, annulant une permission de recherche de mines de fer (au lieu dit Marouania) délivrée, en vertu de l'article 10 de ta loi de 1810, par le gouverneur général de l'Algérie (affaire JUMEL DE NOIRETERRE contre COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER MAGNÉTIQUE DE MOKTA-EL-HADID). (EXTRAIT.)

En ce qui louche l'arrêté du 27 mai 1875 : A. l'époque où le recours des époux Jumel de Noireterre a été introduit contre, ledit arrêté, cet arrêté, rendu pour une période de deux ans, était périmé ; par suite ledit recours est devenu sans objet, et il n'y a lieu d'y statuer : En ce qui touche l'arrêté du 18 mai 1877 : Sur ta fin de non-recevoir opposée par la société de Mokta-elHadid : Il n'est pas justifié que ledit arrêté ait été régulièrement notifié