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Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)

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' DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Pendant le service de jour, les barrières de ces passages sont habituellement ouvertes ; elles sont fermées lorsqu'un train est en vue ou attendu. Pendant le service de nuit, elles sont habituellement fermées. Le service en est fait, jour et nuit, par des agents qui doivent être à portée de ces passages à niveau. Art. 3. Passages de 2e catégorie. — La deuxième catégorie comprend les passages à niveau pour voitures, situés sur des chemins d'une fréquentation ordinaire nécessitant, en moyenne, de 5o à ioo ouvertures par 24 heures. Pendant le service de jour, les barrières sont habituellement ouvertes. Pendant le service de nuit, les barrières de ces passages sont habituellement fermées ; elles ne sont ouvertes qu'à la demande des passants, par un agent logé à proximité. Art. 4. Passages de 3" catégorie. — La troisième catégorie comprend les passages à niveau pour voitures, situés sur des chemins d'une fréquentation peu considérable, nécessitant, en moyenne, moins de 5o ouvertures par 24 heures. Les barrières de ces passages sont habituellement fermées jour et nuit et sont ouvertes à la demande des passants. La manœuvre des barrières peut être effectuée par le garde d'un passage voisin, à condition que la proximité des lieux ou des appareils spéciaux convenablement disposés permettent aux passants d'avertir facilement le garde, et à celui-ci d'ouvrir promptement les barrières. L'administration sera d'ailleurs toujours maîtresse de retirer cette faculté, s'il est reconnu qu'il en résulte des retards préjudiciables au public ou des dangers dans la manœuvre. Ceux de ces passages qui sont situés sur des chemins dont la fréquentation ne nécessite pas plus de quinze ouvertures par 24 heures peuvent, sur l'autorisation de l'administration, être dépourvus de barrières et n'être point gardés. Défense est faite de traverser ou de faire traverser par des animaux les passages ainsi dépourvus de barrières et non gardés lorsqu'un train est en vue ou signalé par les gardes des postes voisins. Un écriteau placé bien en vue, auprès de chacun de ces passages, doit porter cette défense à la connaissance du public. Art. 5. Passages de h' catégorie. — La quatrième catégorie comprend les passages à niveau pour voitures ou pour piétons qui ne doivent être livrés à la circulation qu'à des heures ou à des époques déterminées par arrêté préfectoral.

SUR LES MINES, ETC.

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Les barrières de ces passages sont habituellement fermées, jour et nuit, et ne sont ouvertes que par un agent du chemin de fer. Arl. 6. Passages de 5e catégorie. — La cinquième catégorie comprend les passages à niveau pour voitures ou pour piétons, concédés à des particuliers pour leur usage exclusif et à charge par eux d'en assurer la manœuvre. Les barrières de ces passages sont fermées à clef par les concessionnaires, qui demeurent responsables des conséquences que pourrait entraîner leur négligence. Art. 7. Passages de 6" catégorie. — La sixième catégorie comprend les passages à niveau pour voitures. Ils sont fermés par de petites barrières ou portillons, que les passants ouvrent eux-mêmes, sous leur propre responsabilité, et qui doivent être disposés de telle manière que, dès qu'on les abandonne, ils interceptent de nouveau les passages. Art. 8. Ouverture facultative des passages sur les lignes à faible circulation. — En cas de besoin exceptionnel delà circulation, l'administration des chemins de fer de l'Etat peut, sans autorisation préalable, laisser ouvertes les barrières des passages à niveau de première, de deuxième et de troisième catégories au delà des limites fixées par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Arl. ç>. Ouverture des passages pendant (interruption du service de nuit. — Sur les lignes où le service est interrompu pendant tout ou partie de la nuit, les barrières de passages à niveau de première, de deuxième et de troisième catégories restent ouvertes, sauf les nécessités du service, entre le passage du dernier train du soir et celui du premier train du matin. Art. io. Ouverture des barrières. — Lorsque l'ouverture d'une barrière est demandée, l'agent chargé de la manœuvre doit s'assurer que les voies pourront être traversées avant l'arrivée d'un train. Dans ce cas, il ouvre les barrières, en commençant par celle de sortie, et les referme immédiatement. H doit refuser d'ouvrir lorsqu'un train arrivant est en vue à moins de 2 kilomètres, ou annoncé soit par la corne d'appel du garde voisin, soit par le sifflet de la machine, soit par tout autre moyen. Aux passages à niveau dont les barrières sont manœuvrées à distance, la demande d'ouverture doit se faire au moyen de sonnettes ; et, de son côté, l'agent chargé de la manœuvre, doit, avant de refermer la barrière, en avertir par plusieurs coups de sonnette.