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Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)

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mines doit être appelé à donner son avis dans les affaires de cette nature, concurremment avec le service du contrôle du chemin de fer, et, dans le cas de l'affirmative, quel est celui de ces deux services qui doit être consulté le premier. Un autre point qui a paru douteux a été soumis à mon appréciation : on s'est demandé si la fixation de la largeur de la zone à protéger le long du chemin de fer, en exécution de l'article 1" de l'arrêté ministériel, devait être une mesure générale à faire prendre par le préfet, ou si la largeur de cette zone devait être déterminée, dans chaque cas, par l'arrêté d'autorisation. Enfin, certaines incertitudes se sont manifestées en ce qui touche la largeur même de cette zone de protection et la convenance qu'il y aurait à adopter, pour les chemins de fer, la distance de dix mètres qui est fixée, pour les routes, dans tous les décrets portant règlement d'exploitation de carrières à ciel ouvert, — avec faculté, pour le préfet, d'augmenter ou de diminuer cette distance, selon les circonstances locales. Les arrêtés préfectoraux sur la matière devant être, autant que possible, uniformes, et le service du contrôle étant appelé à en préparer les projets d'après le type de l'arrêté ministériel, j'adresse aujourd'hui à MM. Ie3 inspecteurs généraux de ce service, sur les divers points sus-énoncés, des instructions dont voici la teneur : En premier lieu, la question de savoir si le service des mines doit être consulté en même temps que le service du contrôle des chemins de fer m'a paru devoir être tranchée dans le sens de la négative. C'est donc à ce dernier service seul qu'incombera le soin d'instruire l'affaire. En conséquence, lorsque vous serez saisi de demandes tendant à obtenir l'autorisation de se servir de la mine pour l'exploitation de carrières voisines des chemins de fer, l'instruction devra être faite par l'ingénieur en chef du contrôle, qui prendra l'avis, soit de l'ingénieur des ponts et chaussées, soit de l'ingénieur des mines, ou de tous les deux s'il le juge à propos. Le projet d'arrêté, libellé par les fonctionnaires du contrôle, vous sera ensuite adressé par l'ingénieur en chef. En ce qui concerne la zone de protection à ménager le long du chemin de fer du côté où la carrière est située, l'article i™ de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1881 doit être interprété en ce sens que ladite zone est fixée, non pas d'une manière générale, mais bien spécialement, dans chaque cas, par l'arrêté préfectoral. Quant à la base à adopter pour déterminer la largeur de la zone

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CIRCULAIRES.

de protection, le texte même des lois et règlements en vigueur fournit à cet égard des indications suffisamment précises. Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 juillet i8Zi5 sur la police des chemins de fer : « Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières dans la zone déterminée à cet effet. » Or, dans tous les décrets portant règlement d'exploitation des carrières à ciel ouvert, la distance de dix mètres est adoptée en principe pour les routes, avec faculté pour le préfet de la faire varier en plus ou en moins, selon les circonstances, sur l'avis des ingénieurs. Il s'en suit que cette distance de dix mètres, mesurée conformément à l'article 5 de la loi du 15 juillet i8Zi5, est aussi celle qui doit être admise comme règle générale pour les chemins de fer, toujours avec cette réserve que le préfet pourra, sur l'avis du service du contrôle, augmenter ou réduire la largeur de la zone, selon que les circonstances locales, telles que la nature de l'exploitation et la position relative du chemin de fer et de la carrière feront reconnaître le danger ou l'innocuité des projections lors du tirage des coups de mine aux abords de la voie ferrée. Il est d'ailleurs entendu que, toutes les fois qu'un arrêté préfectoral interviendra sur la matière, une ampliation de cet arrêté sera envoyée à l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique. Telles sont, monsieur le préfet, les règles que j'ai tracées à MM. les inspecteurs généraux du contrôle et que je vous prie d'observer vous-même pour assurer l'exécution de l'arrêté ministériel-type du 12 décembre 1881. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le minisire des travaux "publics. CH.

HÉRISSON.