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Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

articles 6 et 42 do là loi du21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à

D1 (*). {Spécial au cas où il y a un droit d'invention à payer). . concessionnaire. . payer. . .au. . sieur

CIRCULAIRES.

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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré par extrait au Bulletin des lois.

ART.

Le.

en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, et à titre d'indemnité. pour l'invention de la somme de ART.

E. Le. . concessionnaire. . so conformer. . . . aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. ART. F. Si le. .. concessionnaire. . veu. . . renoncer à la totalité ou à une partie do la concession, il. . . s'adresser. . . , par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il. . aurai. . . l'intention d'abandonner les travaux de. . . . mines, et il. joindr. ... à ladite pétition : i° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle il. . . entend. . . . renpncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. ..^La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en Conseil d'État. g ART. G. Le présent décret sera publié et affiché aux frais d. . . . concessionnaire. . dans 1. . . commune, .suri. . quelle. . s'étend la concession.

ART.

H. Le Ministre des travaux publics et le Minisire des finances sont

(*) D'accord avec le Conseil d'Élat, cet article a, depuis l'adoption du formulaire, été libellé dans les termes suivants : « L'indemnité attribuée, en. exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, au. . sieur , pour l'invention des gîtes de {indiquer le nom des gîtes), est fixée à la somme de. ......

..•♦•»

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES DES CONCESSIONS DE MINES (*).

ART. A. Dans le délai de. . . , à daler de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant do limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais d. . concessionnaire. . , à la diligence du préfet, et on présence de l'ingénieur des mines, qui eu dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du déparlement d et à celles d commune. . . d

ART. B. Dans un délai de six mois à daler de la notification du décret de concession, le. . concessionnaire. . adresser. . . au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant drossés a. l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. II. . y joindr. . un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploitation qu'il. . se propose. . de suivre. L'indication do ce mode d'exploitalion sera aussi tracée sur ces plans et coupes.

Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits, et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le. .concessionnaire, .y joindr. . sur papier transparent un plan de la surface, s'appliquant sur le plan des travaux, et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc., etc. 1 ART B . {Pour les mines de sel). Dans le délai de six mois, à dater de la notification du décret de concession, le. . concessionnaire. . soumettr. . au préfet, les mémoire, plans et coupes, prévus par l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841.

(*) Les clauses générales sont indiquées par les lettres A, I!, C, etc.; les clauses spéciales, par les mêmes lettres, avec un chiffre placé à la droite, comme exposant.