Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer ni aucuns frais pour
Art. 2. L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, au moins vingt jours à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait connaître : 1" le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges ; 20 les autorités chargées de procéder à l'adjudication ; 5" le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication. H est procédé à l'adjudication en séance publique. Art. 3. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent être, sans inconvénient, livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capables par l'administration au vu des titres exigés par le cahier des charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions. Art. k. Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire : Par les soumissionnaires, à titre de cautionnements provisoires pour être admis aux adjudications. Par les adjudicataires, à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements. Les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l'adjudication à titre provisoire, servira do cautionnement définitif. Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'État, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs et entrepreneurs pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garanties. Art. 5. Les garanties pécuniaires peuvent consister, au choix; des soumissionnaires et adjudicataires: r en numéraire ; 2°en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur; 5° en rentes sur l'État, nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trésor transmissibles par voie d'endossement, endossés en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur. Après la réalisation du cautionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas prévu à l'article 9. Art. 6. La valeur en capital des rentes à affecter aux cautionnements est calculée: pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt ; pour les cautionnements dé-
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la compagnie. Art. i3. Il est interdit à la compagnie d'établir sur sa voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou do marchandises. Frais du contrôle. — Art. 14. Les frais de visite, de reconnaissance jet de surveillance, tant pendant l'exécution des travaux que pendant l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Frais d'enregistrement. — Art. i5. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie. Vu pour acceptation : Le Directeur, P.
VILAIN.
Le Président du conseil d'administration, F. NlCOLLE. Approuvé :] Pari?, le 10 novembre 1882,
Le Minisire des travaux publics, CH.
HÉRISSON.
Décret du Président de la République, du 18 novembre 1882, rclatij aux adjudications ce aux marchés passés au nom de CÊlat. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l'avis de la commission instituée par le décret du 3i janvier 1878, pour la revision du règlement général sur la comptabilité, publique; Vu la loi du Si janvier i833, portant : « Art. 12. Une ordonnance royale réglera les formalités à suivre, à l'avenir, dans tous les marchés passés au nom du Gouvernement; » Vu l'ordonnance du h décembre 1836 ; Vu le décret du 5i mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". Les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'État sont faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'article 18 ci-après.