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Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

(terre ou eau), du décret du i" mars 1854 sur le service de la gendarmerie (art. 467), requérons le commandant de la gendarmerie à de fournir ou faire fournir l'escorte déterminée par la décision ministérielle précitée pour accompagner ou garder un convoi de posant kilogrammes, que nous avons reçu l'ordre d'expédier ou de réexpédier pour le compte à destination de Ce convoi, partant le sera rendu à destination le Il empruntera la voie ferrée à et la quittera à pour continuer sa route par (*) Les autorités civiles et militaires sont invitées à laisser passer librement ce convoi et en assurer, au besoin, la protection et la garde. La présente réquisition sera remise par le gendarme chef d'escorte au gendarme qui le relèvera, et par ce dernier à M (**). A ' ,1e '88 Le NOTA. Cette pièce restera définitivement entre les mains de la personne dans les magasins de laquelle la livraison du convoi doit être effectuée.

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A

DONNER

AUX ADJUDICATIONS

TRAVAUX MÉTALLIQUES;

DE

COMMUNICATION DES

TRAVAUX PUBLICS. — PIÈCES

DES PROJETS.

A M. le préfet du déparlement d Paris, le 7 novembre 1882. Monsieur le préfet, par diverses circulaires, et notamment par celles en date du 7 novembre 1874 (*) et du n août 1880 (**), l'administration a arrêté les mesures à prendre pour assurer la publicité à donner aux adjudications du service des ponts et chaussées. Ayant eu, à plusieurs reprises, l'occasion de constater que ces instructions n'étaient exécutées, dans certains départements, que d'une façon tout à fait incomplète et que, dans quelques autres même, elles paraissaient avoir été complètement perdues de vue, je crois devoir, aussi bien dans l'intérêt du public que dans celui (*) Voie do terre ou d'eau (indiquer l'itinéraire). (**) On indiquera la qualité de la personne à qui la présente réquisition sera remise (chef d'escorte, chef de gare ou destinataire). (*) Volume de 1875, p. 12. (**) Volume de 1880, p. 277.

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de l'État, vous en rappeler les principales dispositions, en y ajoutant quelques explications sur la manière de les interpréter. Circulaire du 7 novembre 187Z1. — D'après les termes mêmes de cette circulaire, les adjudications doivent être nécessairement insérées : i° Celles de 3o.ooo francs et au-dessus, dans le Journal officiel; 2° Celles de 10.000 francs et au-dessus, dans le Journal des Travaux publics ; 5° Enfin, toutes les adjudications, quel que soit leur chiffre, doivent être publiées également par les journaux de la localité ou du département. Pour cette dernière catégorie, c'est à l'autorité préfectorale qu'il appartient d'assurer la publicité par la voie de l'affichage et, en même temps, au moyen d'annonces insérées dans les journaux du département. J'ai lieu de supposer que cette formalité est convenablement remplie. Mais la transmission des avis aux journaux de la capitale se fait moins régulièrement, et je tiens à appeler sur ce point important, monsieur le préfet, toute votre attention. Je dois d'abord vous rappeler que l'administration centrale est chargée seule du soin de préparer les insertions au Journal officiel et au Journal des Travaux publics ; c'est à cet effet que la même circulaire invite MM. les préfets à envoyer au ministère cinq exemplaires des affiches relatives aux adjudications, quel que soit le chiffre de l'évaluation des travaux auxquels elles se rapportent. Il est de plus essentiel, pour que le but soit complètement atteint, que les affiches soient parvenues à l'administration trois semaines avant la date fixée pour l'adjudication, ou tout au moins quinze jours avant cette date, dans le cas exceptionnel où le délai de publicité a été réduit par décision spéciale. Ce sont là, monsieur le préfet, vous le comprendrez aisément, des délais qui ne pourront être dépassés sans exposer les entrepreneurs éloignés à se trouver dans l'impossibilité de prendre connaissance, en temps utile, des travaux à exécuter et de se munir des pièces exigées pour prendre part au concours. Enfin, j'ai eu l'occasion de constater que des annonces d'adjudication sont faites quelquefois dans les journaux de Paris, sans l'intermédiaire de l'administration supérieure, les affiches étant adressées sans doute directement à ces journaux par MM. les préfets. Il en résulte que les annonces publiées dans ces conditions