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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS, ETC.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1,700 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et ûa de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de .5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret qui est considéré comme en faisant partie essentielle, et régira désormais l'ensemble de la concession.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

ÉTABLISSEMENTS THERMAUX. — APPLICATION DU RÈGLEMENT DU 28 JANVIER

1860.

A M. le préfet du département d Paris, le

.

4 décembre

1862 (*).

Monsieur le préfet, la Commission centrale, instituée conformément à l'article 3o du décret du 28 janvier 1860 (**) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 18 et des deux derniers paragraphes de l'article 19 delà loi du 1Z1 juillet i856 (***) sur les sources d'eau minérales, a fait un examen détaillé des états relatifs aux recettes et aux dépenses des établissements thermaux, produits pour l'année 1860 et dressés en vertu des articles 2I1 et 29 du décret précité. Cet examen a fait reconnaître qu'en général les documents fournis ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires et que, sur un très grand nombre de points, ni les commissions départementales, ni les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements thermaux, ne se sont conformés à la lettre ou à l'esprit du décret : il est impossible dès lors d'étabiir, à l'aide de ces documents, les bases du classement des établissements en inspections médicales et de la répartition, au prorata de leurs revenus, des frais d'inspection, comme le prescrivent l'article 18 de la loi et les articles U, 5, 6 et 31 du décret. La Commission centrale, comparant d'abord le nombre des établissements pour lesquels des états lui ont été soumis au nombre de sources et de stations ou groupes dont l'existence avait été (*) Omise à sa date. (**) Volume de 1860, p. 19. (***) Volume de i856, p. io3. DÉCRETS,

i883.

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