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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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ses évaluations lorsqu'elle procède d'office. Dans les deux cas, elle doit rechercher, autant que cela lui est possible et par tous les moyens mis à sa disposition, l'évaluation des recettes et des dépenses de l'année. Les articles 25 à 27 précisent exactement les recettes et les dépenses qui doivent être portés en compte pour la supputation du revenu d'après lequel la part de chacun doit être fixée. Le devoir des commissions locales consiste à relever très exactement toutes les dépenses et toutes les recettes mentionnées dans ces articles, mais, en même temps, à n'en admettre aucune autre. Ainsi, la production de l'état de recettes et de dépenses que le gérant présente à ses actionnaires ou à ses associés, à l'appui de son compte annuel de gestion, dans le cas ou c'est une société qui est propriétaire, concessionnaire ou fermière de l'établissement, ne suffit pas pour répondre à la lettre et à l'esprit du décret; c'est un compte spécial, établi sur les bases et d'après les éléments prévus par les articles 25 à 27, qui seul satisfait aux prescriptions de ce décret. L'article a5 déclare que « l'état des produits comprend les revenus afférents aux bains, douches, piscines, buvettes, et à tout autre mode quelconque d'administration des eaux,ainsi qu'à la vente des eaux en bouteilles, cruchons ou tonneaux, n Un premier point qui ne saurait être douteux, c'est que, si l'établissement a quelques articles de recette étrangers à l'exploitation des eaux minérales, comme le prix de location d'une galerie située au pourtour du bain, ou d'un hôtel et de son mobilier dépendant de l'établissement, mais exploité par un tiers, le remboursement par les actionnaires de la société propriétaire ou concessionnaire de l'établissement thermal, des droits de timbres auxquels les actions sont soumises, de telles recettes doivent être écartées des comptes comme étrangères à l'exploitation d'eaux minérales. Si rétablissement est mixte, et qu'un hôtel, un salon, un établissement hydrothérapique par l'eau non minérale, soit exploité concurremment avec l'établissement d'eau minérale, une ventilation doit être faite dans les produits comme dans les dépenses pour écarter des comptes tout ce qui n'est pas directement relatif à l'exploitation de l'établissement d'eau minérale. Cette ventilation n'est assurément pas sans difficulté, non seulement à cause de la confusion des comptabilités, mais encore parce qu'il arrive quelquefois que l'exploitant ne réclame pour l'usage des eaux et pour les bains des personnes qu'il loge et nourrit, qu'une somme insignifiante qui, en réalité, ne représente pas le

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prix du traitement. Dans ce cas, il est clair qu'il y a lieu de rétablir la vérité des choses en relevant le prix de l'usage des eaux et des bains à ce qu'il serait si la personne qui fait cet usage n'était pas logée dans l'établissement. Les points de comparaison ne manquent pas toujours et peuvent être pris par exemple, soit dans les tarifs applicables aux personnes qui sont logées en dehors de l'établissement, soit dans un des établissements voisins où la confusion n'existe pas. Le principe posé, le reste n'est plus qu'une question d'appréciation. Les articles 26 et 27 ont donné lieu également à de nombreuses erreurs qu'il est nécessaire de signaler, afin d'en prévenir le retour. L'article 26 énumère les dépenses à porter en compte, savoir : « Les frais encourus pour la réparation des appareils et constructions servant à l'aménagement des sources, la distribution et l'administration des eaux, le salaire des employés, l'entretien des bâtiments et de leurs abords, ainsi que celui du matériel, le montant des contributions dues à l'État, au département ou à la commune, et généralement tous les frais courants d'exploitation. » L'article 27 exclut « les dépenses extraordinaires et notamment les sommes dépensées pour grosses réparations, constructions nouvelles, travaux de recherches ou de captage, acquisitions de terrains, ainsi que les indemnités que ces constructions et travaux de recherches ou de captage ont pu comporter. » La comparaison de ces deux articles fait suffisamment ressortir que les seules dépenses qui puissent être portées en compte sont les dépenses annuelles, ordinaires et communes à tous les établissements, qui se rattachent directement à l'exploitation de la source et à l'administration des eaux suivant les différents modes qu'elle comporte. On conclut qu'il n'y a pas lieu de comprendre dans le compte des dépenses : Les intérêts et l'amortissement des capitaux résultant d'emprunts, de mises de fonds ou d'apports sociaux employés : pour la construction ou pour l'exploitation de l'établissement; pour les travaux de captage des eaux ; pour le renouvellement ou l'augmentation du mobilier ou du matériel nécessaire , soit à l'administration des eaux sur place, soit à leur expédition hors du siège de l'établissement, tels que machines à vapeur, pompes, chaises à porteur ou voitures de malades ; Les intérêts d'une avance faite à un tiers, les intérêts et primes