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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

des actions ou obligations de la société propriétaire ou concessionnaire de l'établissement. La question est plus délicate lorsqu'il s'agit des intérêts du fond de roulement nécessaire, dans certains cas, pour l'exploitation d'un établissement et notamment de certains établissements où chaque année on est obligé d'avancer une somme quelquefois fort importante pour achat de bouteilles, capsules, bouchons, etc. Dans ce cas on peut considérer que l'intérêt du fonds de roulement équivaut aux frais d'entretien d'un des instruments nécessaires à l'exploitation et peut rentrer dans les frais courants d'exploitation. On ne peut pas davantage comprendre au compte des dépenses : L'annuité payée par un exploitant au propriétaire de l'établissement pour l'amortissement et l'intérêt des dépenses de construction ou d'aménagement faites par ce dernier ; La valeur de la dépréciation annuelle du linge et du matériel

Le salaire des cantonniers chargés de l'entretien d'autres routes que celles qui sont les abords immédiats et nécessaires de l'établissement ; celui des jardiniers qui ne sont pas seulement chargés de l'entretien des portions de jardins ou parcs affectés à l'usage des personnes qui prennent les eaux [il peut y avoir dans ces deux cas

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(il en serait autrement, bien entendu, des frais qu'entraîne le renouvellement annuel et ordinaire du linge et du matériel courant, qui sont des frais d'entretien) ;

L'abonnement au timbre pour les actions et obligations de la société propriétaire ou concessionnaire de l'établissement thermal; Les non-valeurs et pertes provenant de crédits non payés ou autres analogues ; Les frais d'adjudication et d'honoraires de notaires nécessités par l'adjudication du fermage de l'établissement; Le traitement et les frais de l'inspection médicale, et le prix du chauffage de l'inspecteur ; Le traitement d'un commissaire du Gouvernement attaché à l'établissement ; Le traitement et le logement d'un aumônier ; Le traitement d'un commissaire de police ; Le loyer d'un bureau télégraphique; Le loyer d'une chapelle et d'une caserne ; Les abonnements aux journaux. (La non-admission au compte des dépenses des abonnements aux journaux n'implique pas la pensée d'en exclure les frais annuels de publicité, qui a lieu par annonces dans les journaux, ou par affiches, et qui est destinée à faire connaître l'établissement, ces frais étant devenus une dépense ordinaire et courante du plus grand nombre des établissements thermaux) ;

Les frais de voyage du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs lorsque, n'habitant pas l'établissement, il croit utile à ses intérêts d'en inspecter ou d'en faire inspecter la gestion ;

une ventilation équitable à faire pour déduire du salaire de ces agents la portion qui s'applique à un travail autre que le travail nécessité par le service des dépendances mêmes de l'établissement.)

L'on doit considérer comme constituant une dépense extraordinaire, et à ce titre, ne pouvant pas non plus être portée au compte des dépenses, celle qui résulte de chacun des articles suivants : Les frais d'alignements ; L'installation d'une machine à vapeur nouvelle, destinée au service de l'établissement ; La dépense causée par le déblai d'un éboulement, survenu dans des circonstances telles que le déblai doit être assimilé à une grosse réparation ; L'indemnité payée à un propriétaire voisin pour faire cesser des fouilles préjudiciables à la source minérale qui alimente l'établissement ; Les approvisionnements faits d'avance, tel qu'un achat de verres dépolis'pour pourvoir, pendant plusieurs années, à l'entretien de l'établissement, sauf, bien entendu, à admettre chaque année en dépense la valeur des verres employés à l'entretien annuel ; Enfin le prix de ferme ou de concession payé par le fermier de l'établissement au propriétaire (Étal, département, commune ou particulier.)

Ce dernier article a donné lieu à des appréciations fort diverses de la part des commissions départementales. La loi et le décret portent en principe que la cotisation imposée aux établissements d'eaux minérales pour les frais d'inspection et de surveillance mis à leur charge est proportionnelle à leur revenu : pour rendre équitable cette base de la répartition, il fallait établir un mode uniforme de déterminer le revenu, et c'est ce qu'a fait le décret du s8 janvier 1860,en prescrivant qu'il serait dressé chaque année un compte des dépenses et des recettes réelles et effectives de chaque établissement (art. 24), en indiquant les éléments qui seuls peuvent entrer dans ces comptes (art. 25, 26 et 27) et en disposant que le revenu net se composerait de l'excédant des produits sur les dépenses (art. 28). Or, d'après ces dispositions, le prix de ferme ou de concession est un élément qui ne peut entrer, à aucun titre et