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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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des médecins inspecteurs. A partir de

1862, il sera possible, je

CIRCULAIRES.

teur n'ait jamais reçu de traitement; que la comptabilité n'y soit pas régulièrement tenue, toujours et dans tous les cas la commission départementale doit être consultée et donner son avis qui est un des éléments indispensables de la décision à prendre par l'administration pour répartir les frais de l'inspection, fixer la part de chacun des établissements autorisés dans cette répartition et prononcer l'exemption d'impôt de ceux qui, n'ayant eu aucun reveuu ne doivent rien payer.

l'espère du moins, d'appliquer le mode réglé par le décret de 1860 et je vous ferai connaître alors en détail la marche que vous aurez à suivre. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire ; vous en trouverez, d'ailleurs, ci-annexés plusieurs exemplaires que je vous prie de distribuer entre MM. les propriétaires

ou

exploitants des établissements thermaux

qui

existent dans votre département.

Il est enfin nécessaire que chaque commission départementale fournisse autant d'avis distincts et séparés qu'il existe d'établissements d'eaux minérales autorisés dans le département pour lequel

J'en adresse ampliation Recevez, etc.

elle est instituée, et que chaque dossier comprenne comme élé-

Le ministre de i'agriculture, du commerce

ments indispensables d'appréciation : i° Les tarifs envoyés à la préfecture

à MM. les ingénieurs des mines et à

MM. les médecins inspecteurs.

et des travaux publics,

avant l'ouverture de la

Ë.

saison ;

RODHER.

2° L'état remis au médecin à l'issue de la saison, indiquant le nombre de personnes qui ont fréquenté l'établissement. Telles sont, monsieur le préfet, les observations d'ensemble et de détails que la commission centrale instituée conformément à l'article 5o du décret de 1860 m'a signalées, et que je dois à mon tour recommander à votre attention ; ces observations

devront

être soigneusement communiquées aux commissions que

vous

aurez à réunir dès le début de l'année i863, pour l'examen des comptes des dépenses et des recettes des établissements d'eaux

ENVOI DE LA LOI DU

11

JUILLET

DEUX CAISSES D'ASSURANCES, CAS

D'ACCIDENTS

RÉSULTANT

1868 L'UNE DE

(*) RELATIVE A LA CRÉATION DE EN CAS TRAVAUX

DE

DÉCÈS,

AGRICOLES

L'AUTRE OU

EN

INDUS-

TRIELS.

M. le préfet du déparlement d

minérales autorisés pendant l'exercice 1862, et j'ai lieu d'espérer

. Paris, le i3 octobre 1868.

qu'elles auront pour résultat de prévenir, dans la rédaction du travail des commissions, les erreurs ou les inexactitudes qu'ont présentées et le travail de 1860 et celui de 1861. Veuillez surtout, je vous prie, inviter M. l'ingénieur des mines qui doit être l'un des membres actifs de la commission à se bien pénétrer des considérations développées dans la présente circulaire et a préparer à l'avance, d'après les bases qui y sont énoncées, les appréciations des dépenses et des recettes des établissements

à sa dernière session, le projet de loi présenté par le Gouvernement de l'Empereur pour la création de deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès, l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles ou industriels. Ce projet, adopté à l'unanimité par le Corps législatif, est devenu aujourd'hui loi de l'État, et, si je n'ai pas à entrer avec vous dans de longs détails pour vous faire appré-

placés sous sa surveillance. Vous reconnaîtrez, d'ailleurs, monsieur le préfet, d'après les développements qui précèdent, qu'il

Monsieur le préfet, vous avez certainement suivi avec intérêt la discussion à laquelle a donné lieu, dans le sein du Corps législatif,

est tout à

fait impossible de

prendre les opérations des commissions départementales en 1860 et 1861 comme base, soit du classement prescrit par le décret de 1860, soit de la répartition entre les établissements autorisés des frais de l'inspection médicale et de la surveillance; il

cier l'esprit et la portée d'une loi qui vient accroître le nombre et les bienfaits de nos institutions de prévoyance, il m'a paru que, du moins, quelques courtes explications ne seraient pas inutiles pour vous permettre, le cas échéant, de répondre aux questions qui pourraient s'élever sur quelques-unes de ses dispositions.

convient

donc de continuer pour ces deux années à procéder conformément à l'ordonnance du 18 juin 1825, pour le payement du traitement

(*) Suprù,

p.

5.