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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

La loi n'a pas voulu, non plus,

dans l'intérêt de ceux qu'elle

concerne plus spécialement, que les assurés pussent aliéner, au profit d'un tiers, la totalité des sommes qui, à leur décès, revien-

Quant à la caisse des assurances en cas d'accidents, à laquelle s'applique le titre II de la loi, elle est la réalisation de la pensée

draient à leurs héritiers ; elle a stipulé que les sommes assurées

qui, en i855, a déterminé l'Empereur à créer des asiles pour les

seraient incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de la moi-

ouvriers convalescents : à cette époque, Sa Majesté s'était demandé

tié, sans que toutefois la partie incessibleou insaisissable pûtdescendre au-dessous de 600 francs; moyennantcette condition, lafamillede l'assuré est toujours certaine d'avoir la moitié au moins des sommes qu'a dû. produire la somme versée par son auteur et d'en toucher la totalité toutes les fois que ce produit n'atteindra pas plus de 600 francs. C'est là une mesure de prévoyance d'autant meilleure qu'elle est renfermée dans de sages limites, et qu'il suffira à l'assuré qui aurait le désir de se créer un certain crédit à l'aide de son assurance, d'élever sa prime d'une bien faible quantité pour se constituer un capital qui puisse être donné en garantie d'un prêt. Vous remarquerez, monsieur le préfet, que l'article k de la loi crée encore un sérieux avantage au profit des assurés ; dans le principe absolu des assurances sur la vie, dès qu'un assuré ne paye pas à l'échéance la prime annuelle qu'il s'est engagé à verser, le contrat est résolu de plein droit, et l'assuré n'a plus à réclamer que sa part dans la masse des capitaux engagés, déduction faite des risques auxquels il a fallu satisfaire. La loi, plus bienveillante que la théorie, donne l'année tout entière à l'assuré pour se libérer, et à l'expiration de ce terme la somme qui peut lui revenir est transformée en une prime unique donnant lieu, à son profit, à un capital

si l'institution nouvelle ne pouvait pas aussi venir en aide aux ouvriers mutilés dans le cours de leurs travaux; mais il avait été bientôt démontré que les ressources attribuées aux asiles seraient à peine suffisantes pour la destination qu'ils avaient à remplir. La loi nouvelle, en faisant concourir la prévoyance de l'ouvrier lui-même avec la bienfaisance publique, a résolu le problème de la manière la plus satisfaisante. L'ouvrier peut, à son gré, verser chaque année une cotisation de

3, de 5 ou de 8 francs; si, dans le cours de son travail, il est atteint par un accident qui entraîne une incapacité permanente et absolue de travail, la caisse d'assurance lui doit : 1° un capital égal à 520 fois le montant de sa cotisation ; 2° un second capital égal au premier, qui est prélevé sur une subvention de l'État. Ce double capital est remis à la caisse des retraites de lavieillesse, qui, en échange, délivre à l'ouvrier blessé le titre d'une pension viagère qui est la représentation exacte, suivant son âge, du capital versé. Il est inutile sans doute que je donne ici le détail des recherches et des calculs qui ont conduit à la capitalisation ci-dessus indiquée ; il me suffira de rappeler que le taux de cette capitalisation a été déduit du nombre connu d'ouvriers des mines, minières et carriè-

payable à son décès. Aux termes de l'article 5, pour être admis à l'assurance, il faut avoir au moins seize ans et soixante ans au plus : cette disposition, qui se trouve aussi dans la loi anglaise, s'explique d'elle-même; on peut dire, en effet, que, pour une épargne telle que celle dont il est ici question, le temps n'est pas venu avant seize ans et peut être considéré comme passé après soixante ans.

res atteints de blessures ayant entraîné une incapacité absolue et permanente de travail, et, comme ces travaux sont d'une nature exceptionnellement dangereuse, on a pu justement en conclure que, pour l'ensemble des industries, le nombre ci-dessus devait être considéré comme un maximum. Il a paru juste d'ailleurs, d'établir, une distinction entre les acci-

En vertu de l'article 5, les sociétés de secours mutuels approu-

dents entraînant une incapacité absolue de tout travail et ceux

vées peuvent contracter des assurances collectives comprenant

qui n'entraînent qu'une incapacité permanente du travail de la

tous les membres qui les composent et donnant droit, au décès de

profession ; dans ce dernier cas, l'ouvrier peut encore se livrer à

chacun d'eux, au payement d'une somme fixe : ces assurances, qui

quelque occupation lucrative, et il n'y a pas de motifs dès lors de

ne sont faites que pour une année, offrent aux sociétés de secours

doubler la pension à l'aide du secours de l'État.

plusieurs de leurs membres

Aussi la loi a-t-elle décidé que la pension viagère ne serait alors

viendraient à décéder pendant le cours d'une même année, de

que la moitié de celle qui est attribuée aux accidents ayant occa-

mutuels l'avantage, dans le cas où

pouvoir disposer d'un capital plus élevé que celui que leur procurent leurs ressources ordinaires pour les secours à donner aux familles des décédés.

sionné une incapacité absolue de travail. Il fallait prévoir aussi le cas trop fréquent où ce ne sont pas seulement des blessures que l'accident entraîne avec lui, mais la mort ; dans ce cas, la loi accorde à la veuve, et, si l'assuré est céDÉCRETS,

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