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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

libataire ou veuf sans enfants, à son père ou à sa mère âgés d'au moins soixante ans, un secours égal à deux années de la pension à laquelle il aurait eu droit ; un secours égal est alloué à l'enfant

tutions, ainsi que sur les facilités qu'elles leur présentent, et faire ressortir la haute moralité des sacrifices que le chef ou le soutien de famille peuvent s'imposer en contractant une assurance en cas de décès. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire : il me paraîtrait utile qu'elle fût insérée, avec le texte de la loi elle-même, dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture. Recevez, etc. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux ■publics,

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ou aux enfants mineurs. Vous remarquerez aussi, monsieur le préfet, la disposition de l'articlei5 de la loi, en vertu de laquelle les administrations publiques, les grandes compagnies industrielles, les sociétés de secours mutuels peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres. La même faculté est ouverte aux administrations municipales pour les compagnies ou subdivisions de «apeurs-pompiers qui relèvent d'elles. C'est là un précieux avantage offert à ces agglomérations diverses, qui devra tout à la fois profiter aux membres qui les composent et favoriser, au grand bénéfice de la classe ouvrière, le développement de la caisse d'assurances. Je ne crois pas inutile non plus, monsieur le préfet, de signaler à votre attention la disposition de l'article îli qui fixe à douze ans l'âge auquel on peut s'assurer. C'est à douze ans que l'enfant commence généralement à entrer dans les ateliers, et le Corps législatif et le Gouvernement ont voulu que l'institution nouvelle lui profitât dès son entrée dans la carrière. Aucune limite supérieure n'est, d'ailleurs, fixée par la loi, et, tant que l'ouvrier jugera utile de verser sa cotisation annuelle, le bénéfice de l'assurance lui demeurera acquis. Quant au titre des dispositions générales, qui s'applique à la fois aux deux caisses instituées par la loi, ces dispositions se justifient par leur simple énoncé, et je n'ai pas à entrer, en ce qui les concerne, dans des explications détaillées. Je me bornerai seulement à signaler à votre attention les mesures de prévoyance prises par le législateur pour qu'à toute époque, sous la réserve de l'effet des contrats existants, les tarifs des deux caisses soient mis en rapport avec les faits observés, et aussi l'article qui délègue à un règlement d'administration publique le soin de déterminer, d'après les bases posées dans la loi, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances, et de désigner les agents de l'État par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées. Ce règlement a été adopté par l'Empereur, et, par une autre circulaire qui suivra celle-ci de très près, j'aurai l'honneur, monsieur le préfet, de vous en adresser le texte et de vous donner, en même temps, des instructions pour sa mise à exécution. Je vous demanderai en terminant de vouloir bien, dès le début, et dans toute occasion, éclairer les populations laborieuses de votre département sur les sérieux avantages des deux nouvelles insti-

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DE FORCADE.

EXÉCUTION DE LA LOI DU D'ASSURANCES.

n

JUILLET

1868

SUR LES CAISSES

ENVOI DU RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

A M. le préfet du département d Paris, le

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octobre 1868.

Monsieur le préfet, l'article 19 de la loi du 11 juillet 18G8 (*), relative aux caisses d'assurances en cas de décès et en cas d'accidents, porte : « Un règlement d'administration publique déterminera, d'après les bases posées dans la présente loi, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances; il désignera les agents de l'Etat par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées. » Le projet de ce règlement, après avoir été préparé par une commission spéciale dont faisaient partie le rapporteur de la loi au Corps législatif et plusieurs desc onseillers d'État, commissaires du gouvernement, a été adopté par le Conseil d'État. L'Empereur y a lui-même donné sa sanction le 10 août dernier (**), et je viens aujourd'hui, en vous adressant une expédition du décret signé par Sa Majesté, vous donner les instructions nécessaires à sa mise à exécution. Aux termes de la loi du 11 juillet 1868, les deux caisses d'assurances que cette loi institue sont gérées par îa Caisse des dépôts

(*) Suprà, p. (.") Idem, p.

5. 9.