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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

galeries, superbes par leurs dimensions, par la solidité de leur toit et par la qualité supérieure de leurs schistes, ajoutant que'les parties teintées en carmin sur leur plan n° 2 peuvent être encore exploitées facilement et utilement. La compétence absolue de ce témoignage, cette beauté et cette facilité d'exploitation des galeries existantes, l'utilité d'en continuer les travaux sont autant de raisons décisives de réserver à Hubinet l'intégrité de ses droits sur cette partie de la concession, mais qui exclut en même temps tout motif de le dessaisir de cette propriété au profit des consorts Battault, d'en circonscrire la limite par un invétison et de lui attribuer en compensation une indemnité en argent pour une perte qui n'existe pas et pour la valeur d'une propriété dont il conserve pour le surplus, non exploité mais utilement exploitable, la libre et entière disposition. IV. En ce qui concerne la tranchée. Comme conséquence de l'invétison qu'ils avaient tracé dans l'hypothèse du morcellement de cette partie de la concession d'Hubinet et de l'abandon fait aux consorts Battault de tous les schistes en amont de cette délimitation, les experts leur attribuaient la propriété de la tranchée ouverte à la surface de la concession d'Hubinet et donnant accès dans leurs galeries à la charge de payera Hubinet une indemnité de 2.289', 60, représentant la dépense nécessaire pour une tranchée avec galerie d'égale pente et de même longueur à ouvrir pour atteindre les schistes en dehors et en aval de cette ligne d'invétison. Hubinet restant maître de reprendre et de continuer l'exploitation des consorts Battault doit par cela même conserver la propriété de la tranchée actuelle dont l'utilité reste pour lui entière, ei il n'y a lieu par suite de lui allouer une indemnité pour l'ouverture d'une autre descenderie. Il y a lieu d'ordonner pour que l'état de choses réglé par le présent jugement puisse recevoir sa complète exécution que Battault, Déruty et Saveron seront tenus de remettre à Hubinet les plans et registres relatifs à l'avancement de ces travaux. V. Sur la demande reconventionnelle des consorts Battault : Il résulte des constatations faites par les experts, soit d'après l'inspection des lieux, soit après examen et vérification des plans de l'ingénieur qui dirigeait à cette époque les travaux d'Hubinet, que les extractions faites par ce dernier dans la concession des Abots sont antérieures à son acquisition par les consorts Battault et qu'elles n'ont pas été reprises postérieurement, que ces travaux ont été la conséquence des conventions intervenues entre

JURISPRUDENCE.

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Hubinet et Duverne ; sans s'arrêter à la preuve offerte par les défendeurs sur ce point, il ne peut leur être alloué de ce chef aucune indemnité. Par le même motif et par les raisons ci-dessus déduites ils n'ont droit à aucun invétison ou indemnité pour la rupture d'un invétison qui aurait pu être établi sur cette limite des deux concessions. VI. En ce qui concerne le taux de l'indemnité due à Hubinet : C'est avec raison que les experts ont pris en considération non seulement le prix des schistes bruts au moment de l'extraction, mais leur valeur industrielle résultant de leur distillation ; en effet, ces schistes étaient l'approvisionnement de l'usine d'Hubinet, usine d'une certaine importance, fonctionnant sinon avec les derniers perfectionnements de cette industrie tout au moins avec des appareils satisfaisants; c'est donc en réalité du bénéfice qu'il aurait pu tirer avec ces appareils de 5.6aim3,88 extraits de sa concession qu'il a été privé par le fait des consorts Battault. Mais en évaluant à 5r,i6 par mètre cube le bénéfice de l'opération totale, première et seconde distillation, les experts arrivent à un chiffre qui ne justifie guère l'état languissant de cette industrie même lorsqu'elle fonctionne dans les conditions les plus favorables; sans doute les experts ont pris pour point de départ de leurs calculs la qualité supérieure de ces schistes et leur rendement non contesté par les défendeurs, mais, d'une part, ils dégagent le bénéfice net des éléments qui concourent à l'établir avec une précision mathématique presque toujours infirmée par les accidents inévitables et journaliers de la mise en œuvre, par les déchets, les non-valeurs et les pertes résultant de la manipulation des produits et du trafic commercial; d'autre part, le prix de revient fixé par eux à n',5o pour les deux distillations et pour un produit de i6',66 par mètre cube de schiste extrait peut être difficilement accepté comme l'expression exacte des charges qui grevaient l'exploitation d'Hubinet; l'intérêt du capital engagé n'y "gure qu'au taux de 5 p. 100 quand il est de notoriété qu'une partie e ce capital provenait d'emprunts au taux de la Banque; les frais (d'assurances n'y figurent pas; ce prix de revient de n',5o est obtenu par la répartition des frais généraux sur une distillation de B5 mètres cubes par jour lorsqu'il paraît avéré que, soit à raison de 'insuffisance des fonds dont pouvait disposer Hubinet, soit pour toute autre cause, le fonctionnement normal de l'usine portait sur me quantité beaucoup moins forte et qu'il était quelquefois inter*ompu par des chômages. En estimant à i3',i6 au lieu de iir,5o la somme des frais de re-