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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

vient, on arrive au chiffre de 5',5o pour l'estimation du bénéfice net par mètre cube dont Hubinet aurait été privé par le fait des consorts Battault, ce qui porte l'indemnité qui lui est due à ig.666',58. Par ces motifs, le tribunal, Fixe à 19.666',58 l'indemnité due par Battault, Déruty et Saveron à Hubinet, les condamne à lui payer cette somme avec intérêts du jour de la demande. Maintient en tant que de besoin Hubinet en possession des galeries et tranchées ouvertes sur sa concession par les défendeurs pour en continuer les travaux ainsi qu'il l'entendra. Dit que Battault, Déruty et Saveron seront tenus dans la quinzaine de la signification du présent jugement de remettre à Hubinet les plans et registres d'avancement de leurs travaux sur sa concession à peine de tous dommages-intérêts à fixer ultérieurement. Condamne Battault, Déruty et Saveron aux dépens. A la charge par Hubinet s'il en est requis dans le mois de 1s signification du présent jugement d'affirmer par serment qu'il n'a pas autorisé Battault, Déruty et Saveron à continuer aux mêmes conditions qu'auparavant l'exploitation commencée par Duverne,

lî. — Arrêt rendu, le iU décembre 1875, par la cour d'appel à Dijon, dans Caffaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Sur l'intervention de Baret et Pouillevet, elle est régulière et noi contestée. Sur l'appel incident d'Hubinet de Soubise, et en ce qui concera: l'invétison, en 1869, Hubinet de Soubise a donné à Duverne, et échange d'un semblable avantage accordé par celui-ci, le droi d'exploiter sans redevance tout le schiste qu'il pourrait atteindn sur la concession de Cordesse, par les puits et galeries alors en eiploitation. Cette faculté excluait le maintien d'un invétison ou massif d protection entre les deux concessions, au sujet duquel il n'étai fait aucune réserve; les contractants ne l'ont pas supposé néce: saire; en effet, à la distance où se trouvaient et où se trouvent e core les points en exploitation des deux côtés, il n'est pas à crain dre que les travaux de l'un des concessionnaires entraînent» dommage pour l'autre ; ils auront le temps d'aviser à ce péril lor: qu'il se produira, en se conformant à la loi du 21 avril 1810.

JURISPRUDENCE.

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D'après ces considérations, si Battault, Déruty et Saveron ont eu le tort de continuer, dans les terrains d'Hubinet de Soubise, une exploitation devenue illicite par suite du changement dans la personne des parties, du moins, au regard de l'invétison, ils ne lui ont pas causé de préjudice actuel. En ce qui touche l'indemnité réclamée par Hubinet pour les massifs compris entre les galeries des consorts Battault : Adoptant les motifs des premiers juges, qui ont réservé à Hubinet l'intégrité de ses droits sur ces massifs, comme sur tout ce qui se trouve à l'intérieur des limites de sa concession. En ce qui concerne une autre demande d'indemnité présentée par Hubinet, pour les frais d'une nouvelle tranchée ou descenderie destinée à remplacer la voie d'accès dont il serait privé : Il y a lieu d'écarter, comme l'ont fait les premiers juges, le système qui attribuait à Battault et consorts, moyennant une indemnité, la propriété de la partie de la concession où se sont opérés les empiétements ; que, dès lors, les droits d'Hubinet sont maintenus sur ce point comme sur tous les autres, mais sans que sa situation en soit améliorée ni aggravée ; il ne saurait bénéficier, pour sa propre exploitation, de travaux faits par Duverne et par Battault, mais il demeure le maître de se créer sur un terrain qui reste le sien, telle voie d'accès qui lui conviendra. Sur l'appel principal, en ce qui regarde le chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré conserver à Hubinet la propriété de la tranchée dont il vient d'être parlé: Cette tranchée ou descenderie, ouverte par Duverne, n'est autre que le chemin d'accès ordinaire de la concession des Abots, dont 'assiette, dans la partie qui est à ciel ouvert, n'a jamais soulevé de éclamation de la part d'Hubinet ; il a été modifié par Battault et consorts, seulement dans ses ramifications souterraines pour atteinte les schistes appartenant à Hubinet; mais il n'en résulte pas une ause particulière de préjudice pour celui-ci, dont les droits sont xpressément réservés tels qu'ils existaient ; il ne peut donc être éclaré propriétaire de la descenderie, pas plus qu'il ne doit être udemnisé pour une perte qu'il n'a pas à subir. En ce qui se rapporte aux empiétements reprochés par Battault t consorts à Hubinet, dans leur demande reconventionnelle : Adoptant les motifs des premiers juges, qui ont reconnu que les xtractions de schiste dont il s'agit avaient eu lieu légitimement, vant que Battault et consorts devinssent propriétaires de la conession ;