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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

LES

MINES, ETC.

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La chaudière est munie, en outre, d'un ajutage terminé par une

L'un de ces indicateurs est un tube de verre disposé de manière

bride de o",oZi de diamètre et o°\oo5 d'épaisseur, disposés pour

s pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. L'autre

recevoir le manomètre vérificateur.

est un système de trois robinets étagés.

§ III. — De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau.

SECTION III. DES RÉCIPIENTS PLACÉS A BORD DES BATEAUX.

Art. 19. Toute chaudière est en communication avec doux appj. reils d'alimentation, chacun de ces appareils devant pouvoir suifire aux besoins de la chaudière dans toutes les circonstances; l'ua d'eux doit fonctionner par des moyens indépendants de la machin» motrice du bateau. Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé â l'insertion du tuyau d'alimentation.

iU

et i5, les récipients de formes diverses, d'une capacité

de plus de 100 litres, aux moyen desquels les matières à élaborer ont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur mpruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication vec l'atmosphère n'est point établie par des moyens excluant toute ression effective notable.

Lorsque plusieurs corps de chaudière sont en communication, l'appareil de retenue est obligatoire pour chacun d'eux. Arl. 20. Chaque corps de chaudière est muni d'une soupape0' d'un robinet d'arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à l'ori gine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même. Arl. 21. Toute paroi en contact, par une de ses faces, avecI flamme, doit être baignée par l'eau sur la face opposée. Le plan d'eau doit être maintenu à un niveau de marche tel qui soit, en toute circonstance, à une hauteur moyenne de io centi mètres, au moins, au-dessus du point pour lequel

Art. 23. Sont soumis aux épreuves,conformément aux articles 11,

u, i3,

la conditioi

précédente cesserait d'être satisfaite. Cette posit on limite est in diquée d'une manière très apparente, au voisinage du tube déni veau mentionné à l'article 22 ci-après. En cas d'oscillation du bateau, on prendra, pour cette hauteur la moyenne des hauteurs observées. Les prescriptions énoncées aux paragraphes précédents du pré sent article ne s'appliquent point : i" Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière; 20 A des surfaces relativement peu étendues et placées de ma

Toutefois la surcharge d'épreuve sera, dans tous les cas, égale la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonc'onner, sans que cette surcharge puisse excéder Zi kilogrammes ar centimètre carré. Art. ih. Les récipients sont munis d'une soupape de sûreté rélée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette ression ne soit égale ou supérieure â celle fixée pour la chaudière limentaire. L'orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou souevéeau besoin, doit suifire à maintenir, pour tous les cas, la vaeur dans le récipient à un degré de pression qui n'excède pas la imite du timbre. Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le ayau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient. An. 'i5. Les dispositions des articles 2.3 et ili s'appliquent égaleeut aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température stemmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur u de chaleur, quel qu'en soit l'usage.

nière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé a son maxi mum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qn

TITRE III.

traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à 1 cheminée principale les produits de la combustion ;

DE L'INSTALLATION DES BATEAUX A VAPEUR, DES AGRÈS, APPARAUX ET EQUIPAGES.

3* Aux générateurs dits à production do vapeur instantanée.

Art. 22. Chaque chaudière est munie de deux appareils indien teurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre, placése

Art. 26.

L'emplacement des chaudières et machines doit être

yue de l'agent chargé de l'alimentation, et convenablement e

ssez grand pour qu'on puisse facilement en faire le service, en

pacés.

isiter toutes les parties.