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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les soutes à charbon doivent être séparées des chaudières, de manière à empêcher la propagation du feu. Des précautions doivent être prises pour mettre le personnel! l'abri des accidents auxquels pourrait l'exposer l'approche des parties mobiles. Le local de l'appareil moteur doit être séparé des salles réservées aux passagers par des cloisons solidement construites en tôle ou revêtues intérieurement de feuilles de tôle d'un millimètre d'épaisseur au moins, et soigneusement assemblées. Le plancher et les parois intérieures du local où l'on fait la cuisine doivent également être revêtus en tôle. Il en est de même pour le plancher de la forge. Art. 27. Le pont de chaque bateau doit être garni de garde-corps d'une hauteur suffisante pour la sûreté des passagers. Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des machines et des chaudières sont munies d'un grillage métallique, si elles ne sont pas habituellement fermées par un panneau plein. Art. 28. Les bateaux à passagers qui ne doivent pas accoster partout à des quais ou à des pontons-débarcadères, sont munis d'escaliers d'embarquement, mobiles ou non, avec une rampe extérieure solidement fixée. Art. 29. Les tambours des bateaux à vapeur à aubes qui, de chaque côté du bateau, enveloppent les roues motrices, sont munis d'une défense en fer descendant assez près de la surface de l'eau pour empêcher les embarcations de s'engager dans les roues, Art. 3o. Si la cheminée est mobile et si elle n'est pas équilibrée sur son axe de rotation, dans toutes ses positions, il est établi, sur le pont du bateau, un support suffisamment élevé pour arrêter la cheminée lorsqu'elle doit être abaissée, et prévenir tout accident, Art. 3i. La ligne de flottaison indiquant le maximum du chargement est tracée d'une manière, apparente sur le pourtour entier de la carène, d'après les points de repère déterminés par le permis de navigation. Art. 32. Le nom du bateau est inscrit en caractères très apparents sur chacun de ses côtés. Arl. 33. Il y a sur chaque bateau à vapeur : r Deux ancres au moins, munies de chaînes, pouvant être jetées immédiatement et des cordes d'amarres suffisantes ; 20 Un canot a la traîne ou suspendu à des palans, de manière;' pouvoir être, au besoin, mis immédiatement à l'eau; les dimensions de ce canot sont déterminées par le préfet, d'après l'avis de la commission de surveillance ;

SUR LES MINES, ETO.

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,ï» Deux bouées de sauvetage suspendues à l'arrière et une hache proximité; !x" Une échelle de corde; 5" Une cloche pour donner les avertissements; 6» Une boîte de secours pour les noyés et asphyxiés; j'Dn manomètre et des tubes indicateurs de rechange. Le préfet peut, sur la proposition de la commission de surveilance, dispenser le propriétaire de la portion de ces agrès dont la impression serait jugée sans inconvénient eu égard aux dimensions u bateau ou à la nature de son service. Art. 54. Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, des atelots ou mariniers formant l'équipage, il y a à bord de chaque ateau un mécanicien, au moins, et autant de chauffeurs que le ervice de l'appareil moteur l'exige. Sur l'avis de la commission de surveillance, le nombre deschaufeurs est fixé par le préfet, qui peut même dispenser le propriétaire 'entretenir aucun chauffeur â bord. Art. 35. Nul ue peut être employé en qualité de capitaine ou de écaniciea s'il ne produit des certificats de capacité, délivrés clans es formes déterminées par le ministre des travaux publics.

TITRE IV. MESURES DIVERSES CONCERNANT LE SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR.

SECTION I". DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DE LA NAVIGATION.

Art 36. Les préfets'prescrivent les dispositions nécessaires pour filer, dans chaque localité, les accidents qui pourraient arriver u départ et à l'arrivée des bateaux. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs entreprises, les eures de départ sont réglées par le préfet, de manière à éviter s accidents qui peuvent résulter de la rivalité. Art. 37. Lorsque l'embarquement ou le débarquement des voyaeurs doit se faire au moyen de ponts mobiles, ces ponts ont au oins 80 centimètres de largeur et sont garnis de garde-corps des eux côtés. Art. 38. Dans toutes les localités où cela est possible, il est assigné ux bateaux à vapeur un lieu de stationnement distinct de celui es autres bateaux.