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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 39. Lorsque la disposition ries lieux le permet, il peut être accordé à chaque entreprise de bateaux à vapeur un emplacement

ment et attend que la passe soit franchie, pour reprendre toute sa vitesse.

particulier. Cette autorisation, toujours révocable, est accordée par le préfet

interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser, et

qui en détermine les conditions. Art. ho. Pour chaque localité, un arrêté du préfet détermine les

diquées, sur place, par des signes facilement reconnais«ables. ■

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Des arrêtés des préfets désignent les passes dans lesquelles il est déterminent, pour chacune de ces passes, les limites qui sont in-

conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés au service

Art. A'i. Les préfets déterminent également les précautions à

d'embarquement et de débarquement des passagers, le nombre des

prendre à l'approche des ponts, pertuis et autres ouvrages d'art,

mariniers nécessaire pour les conduire et le nombre des personnes

tant pour la sûreté des passagers que pour la conservation des ouvrages.

que ces batelets peuvent recevoir; ce dernier nombre doit être inscrit, en grosses lettres, à un endroit très apparent du batelet.

Art. h5i Les capitaines de bateaux à vapeur ne feront aucune

Le maire de la commune délivre le permis de service, après s'être

manœuvre dans le but d'entraver ou de retarder la marche des au-

préalablement assuré que les batelets sont conformes aux disposi-

tres bateaux à vapeur ou de toute autre embarcation.

tions de sûreté prescrites, et que les mariniers sont aptes à faire

Ils diminueront la vitesse de leurs bateaux, ou même ils les fe-

un bon service. Art. Ui. Sur les points où le service des batelets serait dange-

ront arrêter toutes les fois que la continuation de la marche de ces

reux, les préfets peuvent en interdire l'usage. Art. hi. Aucun bateau à vapeur ne quitta le point de départe!

bateaux pourrait donner lieu à des accidents. Art. 46. Tout bateau à vapeur naviguant la nuit est éclairé confor mémeut aux conditions déterminées par des arrêtés ministériels.

les lieux de stationnement, en temps de brouillard et de glace,à

En cas de brouillard, le capitaine fait tinter continuelle nent la

moins d'une permission spéciale délivrée par l'autorité chargée de

cloche du bateau et ralentit la marche pour éviter les abordages.

la police locale. Le préfet peut interdire sur tels ou tels points la navigation de

geurs ont lieu par batelets le capitaine doit faire arrêter l'appareil

Art. Z17. Lorsque l'embarquement et le débarquement des voya-

nuit. Il peut, de même, fixer la hauteur à laquelle la navigation

moteur du bateau, afin que les batelets puissent accoster sans dan-

doit cesser en temps de crue. Arl. A3. Si deux bateaux à vapeur marchant en sens inverse

ger. Ces batelets, avant d'aborder, sont amarrés au bateau à va-

viennent à se rencontrer, le bateau descendant ralentit son mou-

peur, et celui-ci ne doit continuer sa navigation que lorsqu'ils on été poussés au large.

vement, et chaque bateau serre le chenal de navigation à sa droite,!

Arl. 48. Les capitaines porteront, sans retard, à la connaissance

sous réserve des exceptions qui pourraient être apportées à cettel

des agents de la navigation, les faits qui pourraient compromettre la liberté ou la sûreté de la navigation.

règle, par des arrêtés préfectoraux, dans le cas où la marche dJ bateau serait commandée par le service de ses pontons ou parlai

Art.

Z19.

Les mesures que la présente section réserve â la déci-

nature des courants. Si les dimensions de ce chenal sont telles!

sion du préfet sont prises par lui, sur l'avis ou la proposition de

qu'il ne reste pas, entre les parties les plus saillantes des bateaux,

l'ingénieur en chef de la voie navigable, lequel reste chargé d'en

un intervalle libre de quatre mètres, au moins, le bateau qui re-

surveiller l'exécution, ainsi que celle des autres mesures de police

monte, s'arrête, et attend, pour reprendre sa route, que celui qui

prescrites par ladite section.

descend ait doublé le passage. Dans les rivières à marée, le bateau SECTION II.

qui vient avec le flot est censé descendre. Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur marchant

DISPOSITIONS RELATIVES Al'X PASSACEUS.

dans la même direction, celui qui est en avant serre le chenal de navigation à sa droite; celui qui est en arrière serre ce chenal àsa

Art. 5o. Il est interdit à toute personne étrangère au service de

gauche. Si les dimensions du chenal ne permettent pas le passage de

s'introduire, sans permission spéciale, dans remplacement de l'appareil moteur.

deux bateaux, celui qui se trouve en arrière ralentit son mouve-

Art. 5-i-i II est tenu, dans chaque bateau à vapeur, un registre DÉCRETS,

885.

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