Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
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> DECRETS ET ARRÊTÉS
Art. 59. La surveillance permanente des bateaux à vapeur, en ce qui concerne les mesures prescrites par le pré-ent décret, est exercée par les autorités désignées à l'article ai de la loi du •a juillet i^50, c'est-à-dire par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussé, s, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de port, les inspecteurs et agents assermentés de la navigation, ut les membres des commissions de surveillance. Art. 60. Les propriétaires de bateaux à vapeur sont tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement, dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les membres des commissions de surveillance et les agents de la navigation qui sont désignés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef. Arl. 61. S'il survient des avaiics de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale peut suspendre la marche du bateau; elle doit sur-le-champ eu informer le préfet. En cas d'accident de personne et en cas d'accident grave survenu au matériel, le propriétaire ou, à son défaut, le capitaine prévient immédiatement l'autorité chargée de la police locale et le préfet, qui en donne sans retard avis à la commission de surveillance. Aussitôt informée, h commission ou son délégué se rend sur les lieux dans le plus bref délai possible, pour visiter les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Elle dresse de sa visite un rapport qui est transmis au préfet et, en cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, au procureur de la République. En cas d'explosion, le bateau ne doit point être réparé, à moins ([lie la sûreté publique no soii en jeu, et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par la commission ue surveillance.
TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 62. Les conditions prescrites par le présent décret sont applicables aux chaudières servant à tout autre usage que la propulsion du bateau, ainsi qu'aux Cnaudières employées sur les bateaux stationnaires. Les bateaux stationnaires pourvus d'appareils à vapeur ne
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peuvent être mis en service sans une autorisation délivrée et renouvelée dans les formes et conditions prévues a la section 1" du titre 1" du présent décret. Art. 65. Le ministre des travaux publics peut, par des décisions spéciales rendues après avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, relatives aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la disposition spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut avoir d inconvénient. Le ministre peut, aussi, par des décisions spéciales rendues sur la proposition du préfet, après avis de la commission de surveillance, dispenser de tout ou partie des prescriptions du titre III du présent décret, les propriétaires des bateaux à vapeur qui ne servent à aucun usage industriel ou commercial. A»7. fiZi. Les bateaux étrangers ou construits hors de France sont soumis à toutes les dispositions du présent décret. Toutefois, le ministre des travaux publics peut, sur l'avis de. la commission centrale des machines à vapeur, prononcer, par anêté, l'équivalence entre les formalités accomplies à I étranger ou les diplômes délivrés, dans les pays d'origine, par les autorités compétentes, et les formalités ou les diplômes exigés par le présent décret, notamment en ce qui corcerne la délivrance et le renouvellement du permis de navigation, les épreuves des chaudières, les visites, les certificats de capacité des capitaines et des mécaniciens, etc. Art. G5. Les propriétaires veillent à ce que les appareils moteurs, y compris le propulseur et les appareils à vapeur accessoires, soient entretenus constamment en bon état de service. A cet effet, ils tiennent la main à ce que les visites complètes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, faites par des hommes compétents, à des intervalles assez rapprochés, assurent la constatation de l'état des appareils et l'exécuiion en temps utile, des réparations nécessaires. Ils informent le service de surveillance des réparations notables faites aux chaudières en vue de l'exécution de l'article ta. Art. 66. Dans les régions industrielles où il existe des associations de propriétaires d'appareils à vapeur, le ministre des travaux publics peut, sur la demande du conseil de ces associations, le rapport d>'S commissions de surveillance, l'avis du préfet et celui de la commission centrale, dispenser les commissions locales de la surveillance ordinaire à l'égard des appareils surveil-