Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Arrêté ministériel, du 2'5 juin i883, relatif aux conditions d'admission des élèves externes à l'école nationale supérieure des mines. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 15 septembre i856 (*), relatif à l'organisation et à l'administration de l'école des mines et notamment l'article 5 de ce décret, concernant les élèves externes ; Vu l'arrêté, du 1" août 1861 (**), relatif aux conditions d'admission des élèves externes à l'école des mines; Vu les délibérations du conseil de l'école et du conseil de perfectionnement en date des 16 mars et 6 juin i883; Sur le rapport du directeur du personnel et du secrétariat, Arrête : Art. 1". Les connaissances exigées pour l'admission des élèves externes à l'école nationale supérieure des mines sont les suivantes : i* Une écriture courante et lisible ; une orthographe correcte; 20 Des notions d'analyse infinitésimale ; 3° La mécanique ; U° La géométrie descriptive et ses applications ; 5° Les parties de la physique qui traitent plus spécialement des gaz et des instruments d'optique ; ô° La chimie générale ; 7° Le dessin géométrique et le lavis. " Art. 2. Tout candidat doit être français ou naturalisé français, et être âgé de 17 ans au moins et de 23 ans au plus au 1" janvier de l'année dans laquelle il se présente au concours. La demande d'admission doit être adressée au ministre des travaux publics avant le 1" octobre et être accompagnée : i° D'une copie authentique de l'acte de naissance du candidat et, au besoin, de son acte de naturalisation ; 2° D'un certificat de bonne vie et mœurs délivré par les autorités du lieu de son domicile et dûment légalisé; 3° D'une déclaration dûment légalisée d'un docteur en médecine constatant que le candidat a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole. Art. 5. Les examens auront lieu à Paris, dans la seconde quinzaine d'octobre, devant un jury de quatre ingénieurs désignés par '*) Volume de i856, p. 211. (") Volume de 1861, p. 345.
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SUR LES MINES, El'C.
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le ministre, sur la proposition du directeur de l'école; ils porteront sur toutes les matières énoncées dans l'article premier du présent arrêté et dans les programmes qui y sont annexés. Avant l'ouverture des examens, chaque candidat déposera à l'école des mines: Une page de français écrite sous la dictée, cinq épures et un lavis, savoir : i° Épure de perspective; 2° Épure du tore, avec ombres propres et ombres portées sur le plan de projection ; 3° Épure de la surface de vis à filet triangulaire ou à filet carré, avec ombre propre et ombres portées; u° Épure d'une ferme de comble avec assemblage de charpentes; 5° Épure de coupe de pierres, arche biaise; 6° Lavis, représentation et ombre d'une vis avec son écrou. Ces diverses pièces devront porter la déclaration signée du candidat qu'elles ont été faites par lui, elles devront en outre être revêtues du visa daté et dûment légalisé d'un professeur. Les candidats devront, au besoin, exécuter, sous une surveillance spéciale, les pièces équivalentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur seraient désignées par la commission d'examen. Art. U. Sont dispensés des épreuves prescrites à l'article 3 : i" Ceux des élèves des cours préparatoires qui auront passé d'une manière satisfaisante les examens de fin d'année. Ils seront inscrits en tête de la liste d'admission; 2° Ceux des élèves de l'école polytechnique qui auront obtenu à leur sortie un nombre de points représentant une moyenne générale de 12 au moins. Ils seront inscrits sur la liste d'admission à la suite des élèves des cours préparatoires ayant satisfait aux conditions ci-dessus énoncées et dans l'ordre de leur classement de sortie de l'école polytechnique. Arl. 5. Le jury d'examen dressera un procès-verbal constatant le résultat des épreuves subies par les candidats. 11 donnera son opinion sur l'admissibilité de chacun d'eux. Art. 6. Le conseil de l'école dressera la liste générale des candidats, suivant l'ordre indiqué dans les articles h et 5 et la présentera au ministre avec ses propositions. Le ministre arrêtera définitivement la liste des élèves admis à l'école nationale supérieure des mines. Paris, le 25 juin 1883. D.
RATNAL.