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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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L01S

» DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

pas, sans le consentement du propriétaire du sol, ou sans un permis délivré par l'administration locale s'il s'agit d'un terrain appartenant à la colonie. Art. 2. Le propriétaire du sol ou toute personne autorisée par lui, peut faire des recherches dans toutes les parties de sa propriété, à la charge d'en informer le directeur de l'intérieur qui délivrera récépissé de cette déclaration. L'exploitation du terrain ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré conformément aux titres II et III du présent décret. Art. 3. Le permis de recherches implique le droit de faire des sondages, ainsi que tous les travaux d'exploration et de prospection sur le terrain qui en est l'objet, excepté dans les enclos murés et les terrains attenant à toutes habitations et clôtures murées à une distance de ioo mètres desdites habitations et clôtures. Art. h- Le permis d'exploitation donne, en outre, le droit d'établir des machines, ateliers et magasins sur le terrain qui en est l'objet. TITRE II. —

DE

L'OBTENTION

DES

PERMIS DE

RECHERCHES.

Art. 5. Toute personne quelle que soit sa nationalité, agissant isolément ou en société, peut obtenir un permis de recherches. Art. 6. Celui qui veut obtenir un permis de recherches en fait la demande, par.voie d'inscription sur un registre à souche tenu à cet effet au bureau du domaine, coté et paraphé par le directeur de l'intérieur. Art. 7. Chaque inscription doit contenir, indépendamment du numéro d'ordre : i° Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. S'il s'agit d'une société anonyme, sa dénomination, la composition de son conseil d'administration, le siège de la société et la désignation de son représentant dans la colonie; 20 La désignation de la commune dans laquelle se trouve le terrain demandé; 5° L'étendue et les limites de ce terrain; U° La date et l'heure de l'inscription. Art. 8, § 1". L'inscription doit être faite immédiatement et sans aucun retard. Elle est signée par le demandeur ou par deux témoins de son choix, quand il ne sait ni lire ni écrire. Copie détachée de cette inscription lui est délivrée séance tenante. § 2. L'étendue et les limites de ce terrain avec indication du

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point de repère admis par l'administration, seront inscrits par le géomètre arpenteur au verso du récépissé. Art. 9. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la délivrance du récépissé par le bureau des domaines, le demandeur est tenu de se présenter au bureau de l'arpenteur géomètre. Ce fonctionnaire a un délai de quarante-huit heures pour établir et délivrer le plan du terrain demandé. Ce plan précisera l'étendue et les limites de ce terrain avec indication du point de repère admis par l'administration. Un nouveau délai de vingt-quatre heures est accordé au demandeur pour déposer son plan à la direction de l'intérieur, sous peine de perdre son droit de primauté. Art. 10. Les demandes prennent rang suivant la date et l'heure de l'inscription qui consacrent le droit de primauté. Art. 11. Dans le mois de son inscription, la demande est rendue publique au moyen d'un avis contenant les indications prescrites à l'article 7, inséré dans le Journal officiel de la colonie. Cette publication aura lieu à la diligence et aux frais du demandeur. Art. 12. Les parties intéressées ont, pour former leurs oppositions, un délai de trente jours francs, à partir de l'insertion. Les oppositions sont formées par acte extra-judiciaire adressé au directeur de l'intérieur; il en est fait mention en marge de la demande. Les oppositions contiennent les noms, prénoms, professions et domiciles des opposants, ainsi que les motifs des oppositions. Les pièces justificatives sont également remises au directeur de l'intérieur qui en délivre récépissé. Art. i3. 11 est statué par le gouverneur, en conseil privé, sur le mérite de ces oppositions, sauf recours au contentieux administratif ou aux tribunaux ordinaires. Art. 1/1. A l'expiration du délai fixé par l'article 12, s'il n'est survenu aucune opposition, le permis de recherches est délivré par le directeur de l'intérieur. Art. i5. Le permis de recherches ne peut être accordé sur plus de 5.000 hectares. 11 est gratuit, valable pour un an, et peut être renouvelé pour une seconde année si le permissionnaire justifie, soit d'avoir fait des prospections sans succès, soit d'un empêchement de force majeure. .