Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
ainsi que le laissez-passer prévus par l'article 36 à toutes réquisitions des agents de l'autorité; 3° Ceux qui entreront en ville ou tenteront d'entrer en ville de l'or natif sans payer la taxe. Art. Z12. Seront punis d'une amende de 5oo à i.5oo francs: i° Ceux qui se livreront à l'exploitation d'un terrain sans avoir obtenu un permis de l'administration ;
Vu le décret du 18 mars 1881 (*), sur la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères à la Guyane française; Vu les délibérations du conseil général de la Guyane française des 19 et 26 décembre 1881 ; Vii l'avis exprimé par le gouverneur de ladite colonie, par lettre du 2 avril 1882;
2° Les permissionnaires qui, à l'échéance de leur permis d'ex-
Décrète : Article unique. — Les articles 9 et i5 du décret sus-visé du
ploitation de neuf ans, en continueront l'exploitation sans en avoir
18 mars 1881, sont rapportés et remplacés par les dispositions
obtenu le renouvellement conformément à l'article 28.
suivantes : « Art. 9: Dans les quarante-huit heures qui suivront la déli-
Art. 43. Seront punis d'une amende de 5oo à 3.000 francs : Ceux qui exporteront ou tenteront d'exporter de l'or natif sans en avoir préalablement payé les droits.
vrance des récépissés par le bureau des domaines, le demandeur
Art. Uk. Dans les cas prévus par les articles Zi 1, § 3 et Zi3, la confiscation de l'or saisi sera toujours prononcée.
par un arpenteur libre de la colonie, le plan du terrain demandé.
Art. h5. L'article 465 du code pénal sera toujours applicable aux dispositions du présent décret.
bureau du cadastre, précisera l'étendue et les limites du terrain,
est tenu de se faire délivrer, soit par le géomètre-arpenteur, soit « Ce plan, établi, d'après la carte officielle et les archives du avec indication du point de repère admis par l'administration. « Cette indication sera toujours fournie, quel que soit l'auteur du plan, par le géomètre-arpenteur, et certifié par lui.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. UG. A l'exception de la loi du 21 avril 1810, qui recevra son application, si des demandes de concessions de mines sont faites, la législation locale sur la matière, actuellement en vigueur est et demeure abrogée. Art. Z17. Le gouverneur réglera par des arrêtés les questions de détail que pourra comporter l'application du présent décret.
peine de perdre son droit de primauté. « Art. i5. Le permis de recherches ne peut être accordé sur plus de 5.ono hectares. Il est gratuit, valable pour un an, et ne peut être renouvelé qu'après le paiement d'une redevance fixée à o',io l'hectare. « Dans le cas où le terrain pour lequel il a été délivré un per-
Fait à Paris, le 18 mars 1881. JULES
GRÉVY.
Par lo Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, G.
« On nouveau délai de vingt-quatre heures est accordé au demandeur pour déposer son plan à la direction de l'intérieur, sous
CLOUÉ.
mis de recherches serait abandonné par le permissionnaire, l'administration ne pourra le concéder à un tiers, à titre gratuit, qu'autant que cette concession sera restée vacante pendant une année au moins. « Le permissionnaire qui, à l'expiration des deux années, n'a pas converti son permis de recherches en permis d'exploitation, perdra
Décret du Président de la République, du 27 mai 1882 (*), modifiant deux articles du décret du 18 mars 1881, relatif à la recherche et à l'exploitation des gisements et filons aurifères de la GUYANE FRANÇAISE. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; (*) Omis à sa date.
son droit au renouvellement de sa concession, qui fera retour au domaine. » Fait à Paris, le 27 mai i382. JULES GRÉVY.
Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.
(*) Suprà, p. 3i3.
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