Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
fera constater la découverte d'un gisement exploitable à plus de 5 kilomètres, à vol d'oiseau, d'un gisement connu, aura droit à une concession gratuite de 25 hectares. La gratuité de la concession ainsi accordée consiste dans le non paiement de la redevance due au moment de la déclaration, ainsi que de la redevance annuelle. Cette prime est personnelle et, dès que l'inventeur aliène sa concession, le nouveau propriétaire est tenu de payer la redevance annuelle. Déclaration de la découverte sera faite à la direction de l'intérieur à Nouméa et enregistrée à sa date. La découverte sera constatée par le commissaire des mines ou son représentant. Le gouverneur, en conseil privé, statuera, sur le rapport du directeur'de l'intérieur, le comité des mines entendu. Art. 20. Le concessionnaire devra également indemniser les explorateurs évincés, en raison de l'inutilité de leurs travaux, compris dans la concession, qui seraient utilisés ou pourraient l'être, ou qui auraient donné des indications utiles pour l'exploitation. Il devra, en outre, leur tenir compte des matières extraites dont ils n'auraient pas disposé. Ces indemnités seront réglées, après expertise, par le conseil du contentieux administratif. Art. 2É|. Les demandes en extension ou réduction de concession, ainsi que les demandes de fusion de plusieurs concessions contiguës en une seule, seront instruites dans les mêmes formes que les demandes en institution de concession. Art. 25. Si le concessionnaire veut renoncer à tout ou partie de sa concession, il devra en faire la demande, qui sera soumise à une enquête d'un mois et insérée au Journal officiel. La renonciation ne pourra être refusée s'il est produit un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'y a aucune inscription hypothécaire prise sur la concession, ou si les créanciers inscrits consentent à donner main-levée de leur hypothèque ou à la reporter sur la concession réduite. Art. 26. Si les limites fixées par l'acte de concession ne sont pas les mêmes que celles demandées dans la pétition, les repères relatifs à la demande seront enlevés et des puits avec poteaux apparents devront être immédiatement creusés sur tous les points du périmètre où l'administration le jugera nécessaire. L'opération sera faite par les soins du concessionnaire et vérifiée par les agents de l'administration qui y procéderont d'office et au
SUR LES MINES,
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frais du concessionnaire, si elle n'a pas eu lieu dans les quatre mois de l'octroi de la concession. Art. 27. Tout individu titulaire d'une concession de mines doit faire élection à Nouméa d'un domicile où lui seront valablement faites, par l'administration, toutes significations et communications. L'association ou la société à laquelle appartiendrait une concession devra désigner à l'administration un directeur responsable qui la représente ; ce directeur devra faire élection de domicile à Nouméa, aux mêmes fins qu'il est dit au paragraphe précédent. Toute contravention aux obligations qui précèdent donnera lieu contre l'individu ou la société titulaire de la concession à une amende de 5oo francs recouvrable, par voie de contra line, par le directeur de l'intérieur. Art. 28. Toute concession devra payer annuellement à la colonie, une redevance fixe de 5 francs par hectare ou fraction d'hectare, pour toute mine en cours d'exploitation. Les impôts auxquels pourra être assujettie l'exploitation des mines dans la colonie, en dehors de la redevance fixe précitée, ne pourront dépasser 5 p. 100 de la valeur au port d'exportation des produits extraits. Art. 29. Une mine peut toujours suspendre sans autorisation, ni excuse, son exploitation.
Toute mine qui ne sera pas exploitée devra payer une redevance annuelle de 10 francs par hectare ou fraction d'hectare. Une concession minière n'est considérée comme étant en cours d'exploitation que lorsqu'elle occupe réellement quatre ouvriers, au moins, par 100 hectares ou fraction de ioo hectares. Cependant, si plusieurs concessions de même nature se trouvaient réunies entre les mains d'un même concessionnaire, individu ou société, et que quelques-unes seulement de ces mines ou même une seule soit exploitée, de telle sorte qu'il y ait au travail un minimum d'ouvriers blancs, indigènes ou autres, égal au minimum exigible pour l'ensemble des concessions, c'est-à-dire autant de fois quatre ouvriers qu'il y aura de fois 100 hectares ou fraction de 100 hectares dans la concession, toutes les mines seront considérées comme étant en exploitation. Ne sont pas compris dans ce nombre les condamnés qui pourraient être accordés par contrats spéciaux. Le gouverneur, en conseil privé, pourra, suivant les circonstances, accorder des dégrèvements à l'égard des mines non exploitées.