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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Art. M. Immédiatement après le dépôt de la déclaration et le versement des 5o francs, un plan de la concession déclarée, à l'échelle de un millième (1/1000), devra être levé par un agent de l'administration ou vérifié par lui, s'il a été levé par les soins des intéressés. Si cette opération ou cette vérification faisait reconnaître que les demandeurs ont dépassé la limite d'étendue fixée à l'article 4g, les poteaux devraient être déplacés en conséquence. Procès-verbal de l'opération sera dressé par l'agent de l'administration pour être enregistré par le commissaire des mines sur un registre déposé dans son bureau et tenu à la disposition du public. i Un exemplaire de ce procès-verbal, approuvé par le directeur de l'intérieur, sera délivré au concessionnaire auquel il sera ultérieurement remis un titre de propriété émané du gouverneur, en conseil privé. Art. 55. La concession ne donne que le droit d'exploiter l'alluvion aurifère de surface dans la projection verticale du terrain concédé et de disposer du produit provenant de ces travaux, sans aucun droit sur tous autres gisements, même d'or, qui pourraient se trouver au-dessous de Falluvion de surface et qui peuvent faire l'objet de concessions instituées conformément au tilre III. Art. 56. Le concessionnaire d'alluvions aurifères est tenu à payer une redevance annuelle de 5o francs. Art. 5y. L'exploitation de toute concession, par prise de possession, d'alluvions aurifères devra être tenue en activité continue, en occupant constamment un minimum de h hommes. Art. 58. Eu cas d'inobservation de l'une ou de l'autre des deux conditions qui précèdent, constatée par un procès-verbal régulier, signifié à l'intéressé, la déchéance pourra être poursuivie et prononcée en suivant les formes et d'après les conditions de l'article 5o. Art. 59. La concession par prise de possession d'alluvions aurifères, en dehors des conditions précitées qui lui sont propres, est soumise à toutes les obligations comme elle jouit de tous les droits de la concession ordinaire, tels qu'ils résultent du titre III du présent décret en ce qui concerne les relations avec les propriétaires superficiaires, et les concessions voisines ou superposées. Toutefois, lorsqu'un périmètre aurifère d'alluvions de surface aura été déclaré et portera sur des terrains antérieurement concédés pour d'autres substances, les concessionnaires par prise de

SUR

LES

MINES,

33g

ETC.

ossession ne pourront faire aucune fouille clans un rayon de 0 mètres autour des machines, édifices, espaces murés, chemins [toutes autres installations servant à l'exploitation desdites conessions, .sans une autorisation formelle du concessionnaire. Art. 60. Les périmètres d'alluvions aurifères peuvent être délassés par une décision du gouverneur, rendue en conseil privé, près avis du commissaire des mines et du comité consultatif des lines. La décision sera insérée au Journal officiel de la colonie. Aucune concession ne peut plus être acquise par prise de posession postérieurement à la publication de l'arrêté de déclasselent. Les concessions antérieures dont la prise de possession a été égulièremeût faite, restent maintenues en faveur des intéressés, charge par eux de continuer à observer les conditions du préent titre, sous peine, le cas échéant, de la déchéance, laquelle D pareille circonstance, sera pure et simple sans recours au coneild'État et sans adjudication au profit du concessionnaire déchu. ,e terrain restera franc et libre de toute charge du concessionlaire antérieur. TITRE V. —

DES ANCIENNES

CONCESSIONS.

Art. 61. Toutes les concessions antérieures au présent décret, qu'elles résultent de prise de possession ou d'acte de concession, •ont transformées en concessions perpétuelles soumises aux droits et obligations des concessions qui font l'objet du titre III du présent décret. Ces concessions comprennent toutes les substances concessibles sans distinction de catégorie. Elles seront assujetties au payement de la redevance fixe annuelle par hectare qui résulte des anciennes dispositions, sans que cette redevance puisse dépasser 10 francs par hectare. TITRE VI. —

DE

LA JURIDICTION

ET

DES

PÉNALITÉS.

Art. 62. Les contestations entre particuliers, nées de l'exécution du présent décret qui ne sont pas exceptionnellement dévolues par lui à la juridiction administrative, ressortissent à l'autorité judiciaire. Dans tout litige qui ne porte pas exclusivement sur un point de droit, des experts devront être toujours désignés, le minis-