Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
Page : Image 186
Révision de 2 nov. 2014 10:39:31, edited by Anonymes
37O
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
mine de Côte-Thiollière, dont l'amodiation allait prendre fin, est tenue, bien qu'elle en ait cessé l'exploitation, à réparer le préjudice dont il s'agit, ladite Cour n'a fait qu'une juste application de l'article /|5 précité. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, des articles n34, 1122, 686 du Code civil et de la fausse application de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810 : Dans un chef de ses conclusions d'appel, la Société demanderesse soutenait qu'elle n'avait commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité, parce que les communications entre les deux concessions, qui avaient favorisé le déversement des eaux de la mine Côte-Thiollière sur celle de Montieux, avaient été autorisées par les conventions du 7 mars i853 et du 7 mars i855 dont la Compagnie de Montieux devait subir les conséquences ; l'arrêt attaqué s'explique dans les termes les plus formels sur ce chef. D'où il suit que l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 n'a pas été violé.
déterminante a été l'existence d'une pression encore très considérable de la vapeur dans la cuve au moment où Aupée a commencé le déboulonnage ; pour expliquer qu'Aupée ait pu être induit en erreur sur la force de cette pression, ils supposent que l'aplatissement du tube de dégagement ne lui permettait plus de donner d'indication utile, ou que le robinet de décharge a été accidentellement refermé ou obstrué, ou bien enfin que le robinet d'introduction de vapeur s'est rouvert, sous l'influence d'une cause également accidentelle; mais de ces trois hypothèses, la première, contredite par l'enquête et les deux autres ne sont que de simples conjectures, dont il incombait au demandeur de rapporter la preuve; il est établi, parle rapport même des experts que, lors de l'accident, la cuve était installée dans des conditions normales, et munie d'une soupape de sûreté que les oreilles à encoches n'avaient pas éprouvé d'avaries, et que leur, inclinaison n'aurait pas suffi à déterminer une explosion sans le fait de l'ouvrier, que leur remplacement par des oreilles plus fortes est une simple mesure de précaution, qui s'explique d'autant mieux que le couvercle ayant été détérioré par l'explosion, une réparation était devenue nécessaire. En ce qui touche l'enquête, Aupée n'a pas fait entendre de témoins à l'appui des faits par lui articulés; les défendeurs sans contester que le diamètre du tube de dégagement eût été réduit, pour éviter la déperdition de vapeur, avaient demandé à prouver qu'il n'avait jamais été obstrué et que l'explosion était due à la seule imprudence de l'ouvrier, il résulte des dépositions précises et concordantes des témoins de la contre-enquête que le tube de dégagement n'était pas bouché, qu'il fonctionnait au moment de l'accident, que la cuve était encore remplie de vapeur, lorsque Aupée est monté sur le couvercle pour le déboulonner, qu'il a commencé et continué ce travail malgré l'observation du second témoin, qui lui reprochait son imprudence en lui rappelant l'accidenf survenu quelques jours auparavant à un autre ouvrier; enfin, Aupée a reconnu, le soir même, qu'il était victime de sa propre imprudence, et l'enquête faite sur les lieux par le commissaire de police de Condé a confirmé cette impression ; il n'est ni justifié, ni même allégué qu'Aupée ait agi sur l'ordre ou le conseil des défendeurs; l'utilité de procéder, dans la soirée, à l'opération du dérougissage du coton, ne le dispensait pas d'attendre le moment opportun pour l'enlèvement du couvercle et de vérifier par les indications que lui fournissait la cuve, si ce travail pouvait s'effectuer sans danger; ainsi, la responsabilité de Fauvel et Lehugeur
ACCIDENTS.
—
QUESTION DE RESPONSABILITÉ.
I° ACCIDENT D'APPAREIL A VAPEUR
et
(affaire
AUPÉE
contre
FAUVLX
LEHUGEUR).
I. Jugement rendu, le 26 juin 1879, par le tribunal civil de Vire. (EXTRAIT.)
Aupée, basant sa demande en dommages-intérêts sur des défauts de construction qu'il attribuait à la cuve des défendeurs, soutenait que l'accident dont il avait été victime, était dû à la fermeture du tube du couvercle et à un système d'encoches défectueux; il s'agit d'apprécier ce qui résulte des mesures d'instruction ordonnée, par le jugement du «9 août dernier pour vérifier le mérite des allégations du demandeur. En ce qui touche l'expertise, si les expériences réitérées auxquelles se sont livrés les experts les ont amenés à conclure que l'accident a été facilité par une inclinaison des oreilles à encoches qui aurait favorisé le dégagement des boulons et par l'aplatissement du petit tube du couvercle, ils reconnaissent que la cause
3;i