Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
pu être nettement précisées ; le commissaire de police constate que des explications qui lui ont été fournies, il résulte que la victime était occupée à placer une tierce sur l'écritoire de la machine lorsque, s'étant baissée, sa blouse a été prise par l'arbre de couche et qu'elle a été entraînée. Le témoin Maria, conducteur typographe, a déclaré ne point se souvenir s'il avait donné l'ordre à Gamerre de remettre une tierce à sa place derrière la machine, mais il se rappelle que cette tierce était près de lui avant l'accident et qu'après il l'a trouvée placée sur l'encrier de derrière, près du point où l'accident est arrivé. L'arbre de transmission devait être considéré comme une partie dangereuse de la machine qui le mettait en jeu et par suite, il eut été essentiel de le munir d'un grillage qui, d'après la plupart des témoins, aurait suffi pour prévenir l'accident. Aux termes de l'article 14, § 3 de la loi du i5 mai 1874, les engrenages ou tout autre appareil présentant une cause de danger doivent être séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service, et le prévenu a commis une première faute engageant sa responsabilité pénale en n'entourant pas l'arbre de transmission d'un organe protecteur. Il a également contrevenu aux dispositions de l'article 2 du décret du i3 mai 1875 qui interdit d'employer des enfants audessous de seize ans dans les ateliers mettant en jeu des machines dont les parties dangereuses et les pièces saillantes mobiles ne sont point protégées par des couvre-engrenages ou garde-mains. Le prévenu prétend que l'inspecteur divisionnaire ne lui avait "point signalé la nécessité d'entourer d'un grillage l'arbre de transmission et que, dans d'autres ateliers, ce même grillage fait également défaut; ces points de fait, en les supposant établis, ne seraient point de nature à excuser l'infraction à une prescription formelle et impérative de la loi. Le prévenu soutient encore que Gamerre a été victime d'une double imprudence par lui commise, soit en portant une' blouse trop longue, soit en s'asseyant sur l'arbre de transmission. Ce dernier fait n'est nullement justifié, mais en admettant la double imprudence alléguée, la responsabilité du prévenu n'en serait pas moins engagée, puisque la loi, en imposant à sa vigilance des précautions techniques qu'il n'a point prises, a voulu protéger les ouvriers et spécialement les enfants, non seulement contre les dangers inhérents à l'exercice de leur profession, mais aussi contre leurs propres imprudences.
D'ailleurs, l'article 18 de la loi du i9 mai 1874 proclame ce principe général que la surveillance des inspecteurs organisée par le législateur ne déroge pas aux règles de droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises. L'intention délictueuse et mauvaise n'est point une condition du délit reproché au prévenu; en pareille matière, la responsabilité pénale est encourue par l'inobservation des règlements et l'oubli des garanties protectrices imposées par la loi. Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans l'application de la peine de l'honorabilité du prévenu et des autres circonstances plus haut rappelées qui atténuent considérablement la responsabilité. Par ces motifs, la Cour , Vidant le renvoi ordonné devant elle par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 1880, Infirme le jugement rendu le 3o mai 188a par le tribunal correctionnel de Marseille. Déclare le prévenu coupable du délit qui lui est reproché. Le condamne à d'amende et aux dépens de première instance et d'appel.
4°
ACCIDENT
DE CARRIÈRE
(affaire
FONTGEALLAZ
contre
CLARO.)
I. Jugement rendu, le 1" septembre 1882, par le tribunal civil de Tlwnon. (EXTRAIT.)
Le 12 juin dernier, il a été fait enquête sur les faits admis en preuves par le jugement du 24 mars précédent, il en résulte : Que Berger, contremaître du sieur Claro, a ordonné au fils Fontgeallaz d'aller, le 23 novembre 1881, extraire du sable à la carrière du Vernay-Bron; Que ce sable était destiné à la construction d'une usine construite par Claro, à Saint-Jean-d'Aulph; Que ce jour-là, Fontgeallaz fils a été trouvé mort au centre de la carrière, la figure couverte de sable (déposition de ) rendant du sang par la bouche et les oreilles et sans cicatrice apparente (déposition de ) qu'en ce lieu s'était produit l'ébou-