Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
simple journalier comme son fils, n'avait reçu aucune instruction spéciale, et, d'autre part, chargé de conduire le tombereau qui voiturait le sable, il restait éloigné de la carrière, pendant que son fils travaillait seul à l'extraction. En ce qui touche l'appel incident : Les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause, du degré de responsabilité qui incombe à Claro et du montant de l'indemnité qui doit être mise à la charge de celui-ci ; Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à toutes les fins et conclusions de C'aro, partie appelante au procès, desquelles il est et demeure débouté; Faisant droit, au contraire, aux conclusions principales des intimés. Confirme le jugement rendu par le tribunal de Thonon le 1" septembre 1882 (allocation d'une indemnité de ); Dit qu'il sortira son plein et entier effet et sera exécuté suivant sa forme et teneur; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident.
CARACTÈRE JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS DE MINES.
1° Affaire
SOCIÉTÉ DES MINES DE HOUILLE DE SAINT-GEMÈS
contre DiACorF
ET AUTRES.
Arrêt rendu, le 3i janvier i865, par la Cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT.)
Sur le troisième moyen Vu l'article 2065 du Code Napoléon. Le propriétaire d'une mine qui vend le produits de l'exploitation qu'il en a faite ne fait pas par là nécessairement acte de commerce. Il importe peu que cette propriété appartienne à une société si, d'ailleurs, cette société est restée purement civile, et s'il n'existe aucune circonstance de laquelle on puisse induire qu'elle a pris un caractère commercial. Il en est ainsi dans la cause, où la société des mines de SaintGeniès a toujours été considérée comme société civile et où, par suite, il a même été décidé, par l'arrêt interprétatif du 9 décembre 1862, que les intérêts des sommes par elles dues seraient
payés non pas au taux commercial de 6 p. 100, mais bien seulement au taux de 5 p. IOO. En décidant que les gérants de la société des mines de houille de Saint-Geniès seraient tenus, par corps, des condamnations prononcées contre eux pour exécution des obligations qu'ils avaient contractées par suite de la vente des produits de la mine, l'arrêt attaqué a violé l'article précité.
Ï°
Affaire
CASTAN DE LA ROQUE
contre
SOCIÉTÉ ANONYME DES
CHARBONNAGES DE MONDRAGON.
I. Jugement rendu, le k juin 1879, par le tribunal civil d'Orange. (EXTRAIT.)
De la Roque est entré en qualité d'ingénieur surveillant des mines dans les charbonnages de Mondragon le 1" novembre 1878, congédié inopinément le 1" mai dernier, il a assigné Mouret de Castillon pris en qualité de directeur desdites mines en paiement d'une somme de qui lui serait due à divers titres et d'une somme de à titre de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce d'Orange. Le défendeur, excipant des dispositions de la loi du 21 avril 1810 et des statuts de la société qui fixe le siège social à Paris, conclut à l'incompétence du tribunal de commerce. Sur la question d'incompétence ratione malerise. En droit : les mines ont été déclarées immeubles par l'article 8 de la.loi du 21 avril 1810; l'article 32 de la même loi dispose que l'exploitation des mines ne constitue pas un acte commercial ; le rapporteur de la loi dans l'exposé des motifs ajoute « Cette déclaration était nécessaire pour fixer la compétence des tribunaux ordinaires et soustraire les sociétés formées pour l'exploitation des mines à l'empire du Code de commerce ». Il résulte en outre de la jurisprudence (cassation , i5 mars 1866) que l'anonymat se concilie avec la société civile à laquelle peut être par suite appliquée dans certains cas la forme anonyme; en principe donc les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur les contestations relatives à l'exploitation des mines. Mais le privilège édicté par l'article 32 précité cesse d'exister, soit lorsque les concessionnaires joignent à l'exploitation de. la mine des opérations qui présentent les caractères d'entreprises industrielles ou commerciales, soit lorsque la société déclare vouloir renoncer au privilège et devenir commerciale, ou que l'adop-